Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01326
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01326
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01326 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7EB
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du à 12h35.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 13 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi substituée à l'audience par Me Juliette LAKHIMISSI- PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [B] [G], en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à 12H55,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h10 ;
Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2025 à 13h07 par Monsieur [Z] [X] ;
Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; le 27 janvier 2023, j'ai été interpellé. J'ai fais 2 mois. J'ai quitté la France, je suis allé au Portugal. J'ai des fiches de paie, j'ai un récépissé portugais.
Je suis marié en France. Je suis revenu en France pour effectuer des démarches sur un documents de mariage. Je suis resté 2 semaines dans ma famille. Je veux rentrer au Portugal car j'ai un bon métier.
Ma femme française, elle ne pouvait pas quitter son travail. Voilà pourquoi je suis venu moi en France. Comme je suis étranger, je dois faire un regroupement familial, et j'avais besoin de ce document datant de moins de 6 mois.
J'ai un récépissé et je dois recevoir ma pièce d'identité au Portugal. Je veux rester au Portugal. Je ne veux pas rester en Algérie
J'ai évoqué l'Espagne aux policiers car c'est à côté du Portugal.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans sa déclaration d'appel, le conseil a conclu à l'irrecevabilité de la requête compte tenu que le procès-verbal d'interpellation n'est pas complet.
Il soutient que les conditions de rétention constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se fonde sur le rapport du bâtonnier de [Localité 10] juillet 2023 et sur le rapport de visite du centre de rétention administrative [Localité 5] à [Localité 10] du 9 au 12 septembre 2024 du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il soutient enfin que le centre de rétention n'offre pas les équipements de type hôtelier prévu par l'article R 744-5 du CESEDA.
A l'audience, le conseil fait remarquer qu'il n'était pas assisté d'un avocat lors de son audition du 3 juillet 2025 devant les services de polices, alors que M. ne sait pas lire le français.
On ne lui a pas posé de question sur sa situation en Espagne.
Sur la recevabilité de la requête, il y a 2 irrégularités : il manque une page. En outre, il ne donne pas les conditions d'interpellation, ni lieu. L'acte n'est signé par personne. Il n'y a pas le nombre de pages non plus.
L'art. R 743-2 CESEDA indique que la requête doit être motivée et les documents mentionnés.
Il y a une jurisprudence de la cour de cassation. Il faut constater l'irrecevabilité de la requête.
Il n'a pas de vocation à se maintenir sur le territoire français. Il dit qu'il logeait dans sa famille et que les services de police sont venus au domicile de sa famille.
Il st allé en France pour retirer son acte de mariage en personne.
Il confirme qu'il ne veut pas rester en France. Mais il ne peut pas justifier de sa situation, vu qu'il est en rétention.
Sur les conditions de rétention, il y a des mauvaises conditions de rétention. On est en zone de canicule et les conditions sont très compliquées. Il y a des photographies. Il a le droit à un traitement normal. Ils sont entassés dans des cellules dans lesquelles il fait très chaud.
Il a des conditions d'accès à l'eau qui sont limitées.
L'ordonnance rendue par le TJ de [Localité 10] doit être infirmée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
J'ai adressé un mail à 7h51 dans lequel il y a le PV recto verso. Et je l'ai envoyé à Me [K] également. Je vous le remets à nouveau à l'audience.
Sur la première partie, il est bien mentionné l'heure, le lieu la date et les raisons du contrôle.
Sur la deuxième partie qui manquait, il est mentionné la deuxième partie la signature de l'OPJ.
Cet élément n'avait pas été soulevé en première instance, donc on peut compléter le document en fournissant un document à l'audience.
Il dit qu'il est parti au Portugal. Pour que l'OQTF soit exécutée, il faut repartir dans son pays d'origine ou dans un pays dans lequel on est légalement admissible. Comme il est en train de régulariser sa situation, ca veut dire qu'il est parti dans un pays dans lequel il n'est pas admissible.
Pourquoi attend-il 2025 pour récupérer le document ' Pourquoi est-il resté 15 jours en France'
Depuis 2023, il doit bien y avoir des congés de vacances pour sa femme... Il sait qu'il a une interdiction de retour de 2 ans. Il n'est pas ré-admissible au Portugal car il n'a pas de document.
Sur les conditions de rétention, le système de rétention a été repris. Dans les peignes, il y a un rafraichisseur d'air, 8 ° en dessous de la température extérieure. Il y a climatiseur dans la salle de télé. Avant il y avait les climatisations dans les chambres. Mais il a été décidé de mettre des rafraichisseurs d'air qui le met à 8° en dessous de la température extérieure.
Les fenêtres sont restées ouvertes et toues les pièces sont ouvertes.
Certaines bouches d'aération sont bouchées.
Il y a eu des fontaine à eau dans chaque peigne (max 30 personnes, le plus petit 15 personnes). Quand on fait quelque chose et que c'est détruit, ca devient difficile.
Ils peuvent donc remplir les bouteilles d'eau.
Sur la saleté, des travaux ont été faits fin 2024, début 2025 pour changer els grillages au dessus des cours... On refait un troisième grillage.
Beaucoup de gens habitent dans des conditions surchauffées et sans climatisation. Il n'y a pas d'ombre c'est vrai. Les conditions sont difficiles mais pas inhumaines.
Sur l'interphone, ils fonctionnent mais quand on appuie pendant des heures, le fonctionnaire ne vient pas toutes les 5 minutes. Il y a des caméras qui sont dans les parties communes mais pas dans les chambres. Les fonctionnaires interviennent à ce moment-là.
Je n'ai pas de preuve de ce que j'ai dit. Ce sont les personnes du greffe et les personnes chargées des travaux au CRA. Il y a eu des fermetures de peigne en 2024, vous pouvez demander au greffe.
L'avocat reprend la parole sur l'irrecevabilité : c'est lorsque la requête est déposée que tous les justificatifs doivent être déposés. Je n'ai pas eu connaissance de ce document. On ne peut pas régulariser la situation en cours d'audience.
Je ne pense pas qu'on pourrait loger nous-mêmes au CRA. Les descriptions faites ne correspondent pas à la réalité. Aux Baumettes et à [Localité 9], les conditions sont meilleures.
M. [X] a eu la parole en dernier: Il remercie la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en rétention administrative de 26 jours - L'article R 743 '2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l'espèce, le procès-verbal de saisine suite à un contrôle d'identité du 3 juillet 2025 à 8h30 n'est pas complet, puisqu'il ne comporte qu'une page, s'arrête en milieu de phrase et ne comporte aucune signature.
A l'audience, le représentant de la préfecture fournit l'intégralité du document et justifie avoir envoyé ce document par mail aux parties et à la cour d'appel à 7h52 le matin de l'audience.
En conséquence, le principe du contradictoire est respecté et la procédure est régulière, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur les traitements inhumains et dégradants - Selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à maintes reprises qu'il s'agissait d'une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d'une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d'une violation de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation est par essence relative en ce qu'elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d'un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d'une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l'espèce M. [X] soutient que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 10] sont constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d'un rapport de mission du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] intitulé 'visite du centre de rétention administrif du [Localité 5] le 10 juillet 2023', dans lequel il relevait que l'ordre et la sécurité dans le centre n'étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d'hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 5] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l'intéressé dans sa déclaration d'appel ainsi qu'à l'audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l'existence de conditions d'accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l'insécurité, le manque de propreté et d'entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l'absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l'administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées, même si elle affirme la présence de fontaines à eau dans chaque peigne, des rafraichisseurs d'air intégré dans les murs et l'accès aux fonctionnaires via l'interphone en cas d'urgence.
Compte tenu que M. [X] se contente de reprendre les termes du rapport du bâtonnier et les termes du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sans indiquer en quoi lui-même aurait souffert du manque d'eau, de fraîcheur ou d'accès à un fonctionnaire notamment, il en résulte que l'inconfort de ces locaux, qu'au demeurant M. [X] n'a pas évoqué devant la cour d'appel, autrement que par l'intermédiaire de son Conseil et sans indiquer en quoi il aurait subi cet inconfort, ne caractérise pas effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l'absence d'autres éléments d'appréciation.
Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sera donc rejeté.
Sur le défaut de prestations de type hôtelier - L'article R 744-5 du CESEDA énonce que les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.
M. [X] se contente d'alléguer la violation de cet article en mentionnant que les fenêtres ne s'ouvrent que sur une surface réduite notamment, et en reprenant les éléments développés au soutien des traitements inhumains et dégradants (eau fraîche, chaleur...).
Compte tenu qu'il a déjà été répondu s'agissant de l'accès à de l'eau fraîche et de la climatisation, et compte tenu qu'il n'est pas démontré en quoi la faible ouverture des fenêtres ne constitue pas une prestation de type hôtelier, ce moyen sera donc rejeté.
Sur les textes de la prolongation- Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L731-1 du même code énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l'existence d'un recours contre l'OQTF - En l'espèce, M. [X] a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français par arrêté en date du 27 janvier 2023 avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a effectué un recours contre cet ordre qui n'a pas prospéré selon arrêt du tribunal administratif du 3 février 2023.
Sur les garanties de représentations de M.[X] -
1. Compte tenu que M. [X] ne dispose pas d'une adresse fixe en France,
2. compte tenu qu'il affirme tour à tour résider en Espagne ou au Portugal
3. et compte tenu qu'il ne dispose pas de passeport,
4. compte tenu que ses explications sur son retour en France ne sont pas convaincantes comme le mentionne à juste titre la préfecture, il en résulte que M. [X] ne bénéficie pas de garantie de représentation résultant d'une vie familiale stable ou d'un emploi de sorte que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présent au sens des articles L 741-1 et L 612-2 et L 612-3 du CESEDA.
Sur l'impossibilité d'une assignation à résidence - [8]absence de passeport en original s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence au sens des articles [7] 743-13 à L 743-17 du CESEDA.
Compte tenu des mêmes éléments et de l'absence de preuve d'une vie familiale, la mesure de prolongation ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale.
Sur le contrôle des diligences de l'administration - Compte tenu d'un courriel actuellement sans réponse adressé aux autorités consulaires algériennes en date du 4 juillet 2025 sollicitant un laissez-passer, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, de sorte que le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés.
Il convient de confirmer l'ordonnance de prolongation du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 6 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du TJ de [Localité 10]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [X]
né le 13 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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