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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-12.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.079

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant à Saint-Laurent de Condel (Calvados) Thury Harcourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de : 1°) M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et en sa qualité de liquidateur de Mme Y..., domicilié en cette qualité ... à Falaise (Calvados), 2°) M. Z..., syndic, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Y..., domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de Me Foussard, avocat de M. X... les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., mise en redressement judiciaire par une précédente décision, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 décembre 1988) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir répondu aux conclusions de la débitrice indiquant que ses 9 enfants se portaient caution non seulement du remboursement des dettes selon un plan étalé, mais également de leur apurement quasi total dans l'immédiat, l'arrêt attaqué, qui a refusé les deux mois de délais supplémentaires pour que Mme Y... apporte la réalisation de ses engagements, a privé sa décision de tous motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 en ne s'expliquant pas sur les propositions de Mme Y... ainsi résumées ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun plan de redressement ne lui était présenté et que Mme Y... se bornait à des promesses dont le caractère sérieux devait être mis en doute, a retenu, par motif adopté et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le redressement de l'entreprise était impossible ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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