Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-83.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.554
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 19-83.554 F-D
N° 1648
CG10
26 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 22 mai 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen et le grief ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 695-24 2° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. O..., de nationalité polonaise, a reçu notification le 15 décembre 2018 d'un mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 28 août 2012, pour l'exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 9 septembre 2004 par le tribunal de Reszow, pour des faits d'escroqueries ; que pour s'opposer à sa remise aux autorités judiciaires polonaises, il a notamment fait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que cette remise constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour considérer que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, et ordonner la remise de M. O... aux autorités polonaises, l'arrêt énonce que ce dernier ne justifie pas vivre en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans ; que s'il verse des pièces justifiant de sa présence en France pour l'année 2019, un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements daté du 18 novembre 2014, ainsi qu'un contrat de bail signé le 3 octobre 2017 pour le logement à Ris-Orangis, il ne verse aucune pièce qui pourrait attester de sa présence continue en France pour les années 2018, 2017, 2016 , 2015 et 2014 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande à cette fin, elle devait vérifier que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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