Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7U7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/416, en date du 22 avril 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [D]
née le 21 septembre 1995 à [Localité 3] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X], exerçant sous l'enseigne MCO AUTO
domicilié [Adresse 1]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 28 juillet 2022, par acte de Me [O] [U], Huissier de justice à [Localité 4], par dépôt en étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 9 avril 2019, 'MCO Auto' a vendu à Madame [J] [D] un véhicule d'occasion Renault Mégane immatriculé EK 915 AQ dont la date de première mise en circulation est le 16 avril 2013 et affichant un kilométrage de 140000. Madame [D] expose avoir versé en paiement du prix de vente la somme de 5700 euros, dont 4000 euros au moyen d'un chèque de banque et 1700 euros en espèces.
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2019, retourné à Madame [D], cette dernière a indiqué à MCO Auto avoir constaté plusieurs défauts concernant le véhicule et lui demandait de trouver une solution rapide.
Le 17 octobre 2019, une expertise amiable a été organisée par l'assureur de Madame [D]. La remise en état du véhicule a été estimée, sous réserve de démontage, à 6030,71 euros TTC.
Le 6 décembre 2019, Madame [D] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de MCO Auto.
Par acte en date du 15 juillet 2021, Madame [D] a, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, demandé au tribunal judiciaire de Bar le Duc de condamner Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne MCO Auto à lui verser :
- la somme totale de 9930,79 euros se répartissant comme suit :
* 5700 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 1730,79 euros au titre des frais relatifs au prêt réglés pour un véhicule dont elle n'avait pas l'usage,
* 2500 euros en réparation de son prejudice de jouissance,
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise du véhicule aux frais avancés de Monsieur [X],
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- déclaré régulière et recevable la demande en justice de Madame [D],
- débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à la charge de Madame [D] les dépens de l'instance.
Dans ses motifs, le premier juge a relevé que s'il résultait du rapport d'expertise privée que le véhicule présentait des défauts nombreux et anormaux, il n'était pas démontré qu'ils étaient antérieurs à la vente, ni cachés pour l'acquéreur lors de la vente, le rapport d'expertise amiable mentionnant au surplus 'aucune précision n'apparaît sur les dates d'apparition des défauts'. Le premier juge a ajouté que Madame [D] ne rapportait pas la preuve que son véhicule avait été rendu impropre à sa destination ou que son usage en avait été diminué, ayant parcouru plus de 12000 kilomètres dans les 7 mois suivant la vente. Il a en conséquence considéré que Madame [D] n'était pas fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, les conditions d'application n'étant pas réunies.
Le premier juge a par ailleurs rejeté la demande d'expertise judiciaire, estimant que Madame [D] ne démontrait pas suffisamment d'éléments constitutifs de vices cachés pour que cette mesure d'instruction puisse être ordonnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 juin 2022, Madame [D] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées le 28 juillet 2022, en l'étude, Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et de l'article 1104 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne MCO Auto à lui verser la somme de 9930,79 euros se décomposant comme suit :
* 5700 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 1730,79 euros au titre des frais relatifs au prêt réglés pour un véhicule dont elle n'avait pas l'usage,
* 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dire et juger que la restitution du véhicule n'interviendra que lorsqu'elle aura été totalement réglée des sommes dues,
- condamner Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne MCO Auto à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne MCO Auto aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal à hauteur de 225 euros,
- à titre subsidiaire, ordonner l'expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés de Monsieur [X].
Au soutien de son recours, Madame [D] fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que les vices affectant le véhicule existaient antérieurement à la vente, qu'ils étaient cachés et qu'elle ne pouvait les déceler en sa qualité de novice, contrairement à Monsieur [X] qui a la qualité de professionnel. En outre, elle expose que le véhicule a été considéré comme 'impropre à la circulation' et elle en conclut qu'il est impropre à sa destination.
Elle ajoute qu'un rapport d'information établi à la demande de son assistance protection juridique, antérieur au rapport d'expertise amiable, mentionnait déjà de nombreux désordres et elle en conclut qu'ils existaient déjà en germe lors de la vente conclue cinq mois avant ce rapport d'information.
Dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence de vices cachés, elle affirme que Monsieur [X], en sa qualité de professionnel, était tenu d'une obligation d'entretien du véhicule avant de le vendre, l'ensemble des désordres constatés démontrant à tout le moins que cette obligation d'entretien n'a pas été respectée, engageant de ce fait sa responsabilité.
Elle sollicite, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Elle expose avoir dû solliciter le prêt d'un véhicule par ses amis pour exercer sa profession de commerciale et être contrainte de régler les échéances d'un prêt bancaire contracté pour l'achat d'un véhicule dont elle n'a pas l'usage. Elle sollicite en conséquence la somme de 5700 euros au titre de la restitution du prix, 1730,79 euros au titre du montant des frais et intérêts sur la partie du prêt ayant servi à l'acquisition du véhicule (5000 euros sur 10000 euros), ainsi que 2500 euros au titre du préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire, elle soutient que sa demande d'expertise judiciaire est justifiée par l'existence de nombreux désordres constitutifs de vices cachés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Madame [D] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, se distinguant notamment d'une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
En l'espèce, les pièces produites par Madame [D] sont insuffisantes pour établir l'existence de vices affectant le véhicule. Et même à supposer cette première condition remplie, la preuve de l'antériorité de ces défauts par rapport à la vente n'est pas davantage rapportée.
Tout d'abord, le rapport d'expertise amiable produit par Madame [D] ne fait que mentionner de manière manuscrite en page 3 une série de 'Constatations' sans aucune explication ni analyse quant au fait qu'il s'agisse bien de défauts et non d'une usure normale du véhicule, ni quant à leur caractère occulte ou non, ou encore quant à leur antériorité par rapport à la vente.
En outre, alors que ce procès-verbal d'expertise est qualifié de 'contradictoire', il est seulement indiqué de façon manuscrite que MCO Auto a été convoquée par lettre recommandée, le numéro de l'avis de réception étant précisé, ainsi que la mention 'retour inconnu à l'adresse', mais aucune preuve d'envoi ni de retour n'est annexée à ce procès-verbal.
Par ailleurs, si un rapport d'expertise établi à la demande d'une seule des parties peut être produit en justice, il ne peut suffire à prouver les éléments qu'il contient et il doit être corroboré par d'autres pièces communiquées à la procédure.
À cet égard, le courrier en date du 26 juillet 2019 adressé par Madame [D] à MCO Auto est sans effet en application du principe selon lequel nul ne peut s'établir de preuve à soi-même. Il en va de même du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2019, Madame [D] ne produisant aucune pièce faisant suite à cette plainte. Les trois attestations de prêt de véhicule, outre le fait qu'elles ne respectent pas les dispositions du code de procédure civile concernant la forme des attestations, n'étant en particulier accompagnées d'aucune copie de pièce d'identité ni de la mention relative à la sanction des fausses attestations, ne sont d'aucune utilité pour prouver les vices allégués par Madame [D]. Enfin, le 'rapport d'information' établi le 3 septembre 2019 à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [D] ne saurait corroborer le rapport amiable du 17 octobre 2019 puisqu'il lui est antérieur et visait précisément à déterminer si une expertise était techniquement justifiée.
S'agissant de l'antériorité des vices par rapport à la vente, il est tout d'abord relevé que Madame [D] les a dénoncés pour la première fois par courrier en date du 26 juillet 2019, soit trois mois et demi après la vente du 9 avril 2019.
Quant à l'expertise amiable, elle a eu lieu le 17 octobre 2019, soit plus de six mois après la vente. Il est souligné que lors de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 140000, qu'il était de 150111 lors de l'expertise préliminaire du 3 septembre 2019 et de 152581 lors de l'expertise amiable. Il en résulte qu'à la date de l'expertise amiable, le véhicule avait parcouru plus de 12500 kilomètres depuis la vente, en seulement six mois, et plus de 2400 kilomètres depuis l'expertise préliminaire en moins d'un mois et demi.
Force est de constater que le véhicule a été utilisé de façon importante depuis la vente et que la preuve de l'antériorité des défauts mentionnés dans le rapport d'expertise amiable n'est pas rapportée en raison notamment de l'éventualité de l'usure normale de différentes pièces, voire d'accidents, étant au surplus souligné que le rapport d'expertise amiable indique 'aucune précision n'apparaît sur les dates d'apparition des défauts'.
Il résulte de ce qui précède que Madame [D] ne démontre pas l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Dans l'hypothèse où l'existence de vices cachés ne serait pas retenue, Madame [D] soutient que Monsieur [X] était tenu, en sa qualité de professionnel, d'une obligation d'entretien du véhicule avant de le vendre, l'ensemble des désordres constatés démontrant que cette obligation d'entretien n'a pas été respectée et engageant de ce fait sa responsabilité.
Cependant, les seules pièces produites par Madame [D], en particulier le rapport d'expertise amiable non corroboré par d'autres pièces, ne démontrent pas davantage un manquement à une obligation d'entretien.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de dommages et intérêts.
Madame [D] sollicite à titre subsidiaire l'expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés de Monsieur [X].
Il importe de rappeler que selon l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'espèce, Madame [D] a dénoncé à MCO Auto des défauts affectant son véhicule par courrier du 26 juillet 2019 et un rapport d'expertise amiable a été établi à la demande de son assureur le 17 octobre 2019.
Ce n'est que par acte en date du 15 juillet 2021 que Madame [D] a introduit une action devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, soit presque deux ans après son courrier de dénonciation des défauts. Avant cela, elle n'a pas saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, ni pris d'autres mesures afin que l'état du véhicule puisse être constaté de façon objective et impartiale dans un temps proche de la vente. Il ne saurait donc être ordonné une mesure d'expertise, plus de quatre ans après la vente et la première dénonciation des défauts, qui ne viserait qu'à pallier la carence de Madame [D] dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [D] succombant dans l'ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 22 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Madame [J] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.