Cour de cassation, 18 mars 1993. 91-12.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.831
Date de décision :
18 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Madeleine A..., demeurant ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en ambulance qui avaient été exposés le 10 novembre 1988 par Mme Madeleine B... pour se rendre de son domicile, à Paris, à celui de sa fille situé à Saint-Fargeau en Seine-et-Marne, le jugement attaqué énonce que l'assurée, qui devait, en raison de la fracture du bassin dont elle souffrait, recevoir des soins quotidiens, s'est trouvée dans l'obligation de se rendre au domicile de sa fille en ambulance, son déplacement devant nécessairement être assuré en position allongée ; Attendu, cependant, que ne sont pris en charge par les caisses que les frais de transport sanitaire terrestre exposés par un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le transport du domicile à une résidence n'entre pas parmi ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions légales, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme peron de sa demande de prise en charge des frais de transport exposés le 10 novembre 1988 ; Condamne Mme A..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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