Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03749 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2I
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
07 septembre 2021
RG:18/00314
[A]
C/
[I]
AUCUNECOMMUNE DE [Localité 10]
Grosse délivrée
le
à Me MERE
Selarl Eve Soulier ...
Selarl Lamy-Pomies ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 07 Septembre 2021, N°18/00314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [D] [F] [A]
né le 17 Mars 1952 à [Localité 11] (75)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNE DE [Localité 10] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hotel de Ville
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL-D'ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [A] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4]et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10].
Le 27 mai 2015 alors qu'il procède à des travaux de réhabilitation de son habitation il se rend compte que le chemin communal empiète sur sa propriété et il demande au maire de la commune de rétablir une portion du chemin rural à son emplacement initial, en proposant de réaliser lui-même les travaux.
Par courrier en date du 29 juin 2015, la commune de [Localité 10] informe M. [D] [A] de ce que le conseil municipal par une délibération du 24 juin 2015, a accepté sa demande et il est fixé un cahier des charges précis sur les travaux à réaliser, prenant en compte en particulier la protection du périmètre de sécurité du puits de surface de M. [X] [I].
Les premiers travaux de rétablissement du chemin rural se déroulent début décembre 2015, mais à l'occasion de plusieurs épisodes pluvieux au cours du même mois, des ravinements du chemin sont constatés, avec une inondation du chemin d'accès à la propriété de M. [I] et des écoulements vers son puits situé en contre-bas de sa parcelle [Cadastre 1].
Toujours courant septembre 2015, la commune de [Localité 10] entreprend des travaux urgents afin de palier des difficultés liées aux inondations.
Courant octobre 2015, M. [D] [A] va déposer une plainte à la gendarmerie contre le maire de la commune de [Localité 10] et contre M. [I] et par courrier recommandé en date du 19 octobre 2015, M. [A] met en demeure la commune de remettre en l'état initial le chemin tel que réalisé à la date du 16 septembre.
Devant le silence de la commune M. [A] par l'intermédiaire de son conseil, par un second courrier en date du 1er décembre 2015, met en demeure la commune de faire connaître sous huitaine les suites qu'elle entend donner à l'affaire et l'informe des préjudices subis du fait des travaux réalisés par la commune.
Par courrier en date du 14 décembre 2015, le maire de [Localité 10] oppose une fin de non-recevoir aux demandes de M. [A].
Par assignations délivrées à la commune de [Localité 10] et à M. [I], M. [A] saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 27 avril 2016, il est fait droit à la demande de M. [A] et M. [Y] est désigné en qualité d'expert, lequel déposera son rapport le 25 novembre 2016.
Par acte en date du 17 janvier 2018, M. [A] fait assigner la commune de [Localité 10] et M. [X] [I] devant le tribunal de grande instance de NÎMES afin de voir ce dernier :
*Juger nul le rapport d'expertise judiciaire du 25 novembre 2016.
*Condamner l'expert judiciaire à lui rembourser l'ensemble des frais d'expertise qu'il a consigné soit la somme de 2 000 euros.
*Condamner solidairement les défendeurs à réaliser les travaux qui permettront que le fonds de M. [A] ne soit plus inondé et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir :
-suppression des bosses canalisant l'écoulement des eaux pluviales.
-Enlèvement du muret construit par M. [I] sur 25 ML,
-Enlèvement de l'obstruction sur le chemin rural longeant la parcelle [Cadastre 3],
-Reprise du profil du chemin du four pour obtenir une légère convexité et du talus,
-Comblement des creux (flaques) et compactage du chemin sur une trentaine de mètres,
-Restitution de la terre sur le tas initial (parcelle [Cadastre 3]).
*Condamner solidairement la commune de [Localité 10] et M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur mauvaise foi.
*Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal judiciaire de NÎMES, par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021, a :
Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire en date du 25 novembre 2016 sollicitée par M. [D] [A] ;
Débouté M. [D] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [D] [A] à payer à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [D] [A] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamné M. [D] [A] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [A] à payer M. [X] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/03749.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état saisi sur incident par M. [A], a débouté ce dernier de sa demande d'enjoindre à la commune d'avoir à faire connaître dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les conditions en termes de matériel et de délais dans lesquels la commune entend réaliser le déplacement du [Adresse 8] afin qu'il retrouve sa situation cadastrale.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2024, après révocation de l'ordonnance de clôture une nouvelle clôture a été fixée au 16 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, demande à la cour de :
JUGER Monsieur [A] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit.
REFORMER le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
JUGER nul, le rapport d'expertise en date du 25 novembre 2016.
CONDAMNER la commune [Localité 10] d'avoir à replacer le [Adresse 8] dans sa situation cadastrale conformément aux plans de bornages du 27 janvier 2015 et du plan de bornage des 23 et 28 juin 2022, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT, ordonner une contre-expertise judiciaire, ou un complément d'expertise afin que soit vérifiée la concordance ou la non-concordance des photographies versées au débat par la commune et par rapport au terrain, et en tant que de besoin l'impact du replacement du [Adresse 8] dans ses limites cadastrales définies par le plan de bornage des 23 et 28 juin 2022 outre la description des travaux et modifications à apporter au terrain pour l'effectivité du déplacement.
CONDAMNER en tant que de besoin in solidum les intimés à détruire les ouvrages contrevenant au replacement du [Adresse 8] dans ses limites cadastrales.
CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de jouissance normale de son fonds et 2 000 € pour son préjudice moral.
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les intimés à payer à Monsieur [A] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce, y compris, les frais de l'expertise ou des expertises judiciaires.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [X] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 784 du Code de procédure civile
Vu l'article 276 du Code de procédure civile
Vu l'article 1240 du Code civil
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture,
CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER [D] [A] de ses entiers chefs de demandes,
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du 25 novembre 2016
CONDAMNER [D] [A] à la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER [D] [A] à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise
Y ajoutant,
CONDAMNER [D] [A] à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
DEBOUTER M. [D] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETER l'appel formé par M. [D] [A] ;
CONDAMNER M. [D] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Le jugement dont appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire invoquée par M. [A] considérant que :
- l'expert judiciaire a établi un pré-rapport et laissé un délai aux parties pour formuler des dires auxquels il a répondu dans les délais qui lui étaient impartis,
-si l'expert a pu modifier ses conclusions au regard du dernier dire de la commune de [Localité 10] et des documents qui y étaient annexés, ceci relève de l'exercice habituel de la mission de l'expert judiciaire qui ne se clôture que par le dépôt au greffe du rapport d'expertise définitif,
- M. [A] ne justifie pas avoir fait savoir à l'expert avant qu'il ne dépose son rapport définitif qu'il existait une cause grave de nature à ce qu'il soit autorisé à formuler des réponses au dernier dire adressé par la commune,
- M. [A] ne justifie pas de la saisine du contrôle du juge des expertises, afin de solliciter l'autorisation de répliquer après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'ordonnance de référé,
- M. [A] peut toujours devant le tribunal discuter les conclusions de l'expert et demander une contre-expertise.
M. [A] reproche à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui laissant pas de temps suffisant entre le pré-rapport et le dépôt du rapport définitif pour répondre au dire volumineux du conseil de la commune auquel était joint des pièces nouvelles en l'occurrence des photographies sur lesquelles l'expert s'est fondé pour revenir complétement sur ses conclusions initiales. Il soutient n'avoir pu étudier ces nouvelles pièces qui ont été analysées par l'expert au mépris du contradictoire et ajoute que s'il en avait eu le temps il aurait pu invoquer devant l'expert que les photographies produites ne sont pas conformes à la déclivité du terrain et ainsi conduire l'expert à venir s'assurer sur site que ces photographies prises de façon non contradictoire correspondent à la réalité. Il fait valoir qu'il est donc bien fondé à invoquer une cause grave puisque les photographies litigieuses ont entrainé un complet revirement de la position de l'expert sans que ce dernier n'ait vérifié si la partie demanderesse n'avait pas des observations techniques à présenter.
La commune de [Localité 10] oppose à la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire que suite au dépôt du pré-rapport d'expertise, M. [A] a déposé un dire le 16 novembre 2026 et la commune aussi le même jour, que M [A] n'a jamais manifesté son intention de répondre au dire de la commune et que ce n'est qu'après la lecture du rapport déposé le 25 novembre 2016, que M. [A] trouvant les conclusions de l'expert défavorables a demandé à l'expert de lui accorder un délai supplémentaire et de modifier son rapport, ce que l'expert n'a pas fait. Elle ajoute que les concluions du pré-rapport et du rapport définitif ne sont pas substantiellement différentes et soutient sur le fait que les photographies produites par la commune dans son dernier dire seraient contraires à la réalité de la déclivité du terrain, que M [A] procède par de simples affirmations.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, M. [I] fait valoir que :
- M. [A] n'a jamais sollicité de délai à réception du dire de la commune en date du 16 novembre 2016 et ce n'est qu'en découvrant que les conclusions de l'expert ne lui étaient pas favorables qu'il a entendu répondre au dire de la commune,
-l'expert a établi un pré-rapport, laissé un délai aux parties pour formuler des observations qu'il a consignées et auxquelles il a répondu, l'expert n'a pas à proposer spontanément aux parties un délai pour répondre aux dires des parties adverses et c'est à la partie inquiétée d'en faire la demande à l'expert, ce que M. [A] n'a pas fait,
- il ne serait y avoir de nullité sans grief, ce que M. [A] ne démontre pas puisque l'expert a estimé que les préjudices de M. [A] étaient faibles et limités,
- M. [A] a acquiescé partiellement aux conclusions expertales puisqu'en octobre 2019 il a procédé au déplacement d'une pierre pour permettre aux engins agricoles de mordre l'angle de la parcelle conformément aux préconisations de l'expert.
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause, en application de l'article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Toute contestation de la régularité des actes d'instruction doit donc être soulevée in limine
litis devant le juge du fond.
Si celui qui invoque la nullité d'un acte de procédure et donc la nullité d'une expertise doit démontrer l'existence d'un grief, il est cependant de jurisprudence constante que le non-respect du contradictoire pendant les opérations d'expertise constitue une formalité substantielle qui fait le plus souvent grief à la partie qui s'en prévaut dès lors qu'il est établi et ne peut être régularisé.
Par ailleurs il n'est pas discuté que les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion et de ses résultats. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'énoncer que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6-1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Elle reconnaît le principe de la contradiction comme l'une des exigences du procès équitable.
Il est constant que l'expert n'est pas contraint de communiquer aux parties son avis antérieurement au dépôt de son rapport définitif, aucune disposition du code civil ne le prévoyant, néanmoins, dans la pratique, lorsque ses investigations sont terminées, il est désormais d'usage que l'expert communique aux parties ses premières conclusions afin de recueillir leurs observations, ne serait-ce que pour éviter de voir contester le contenu de ses conclusions définitives et dans un souci de respect du contradictoire. Il le fait sous forme d'un document de synthèse ou d'un pré-rapport, qui indique aux parties les orientations de ses investigations afin de recevoir leurs observations ou réclamations avant de déposer son rapport. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la logique du respect du contradictoire.
En l'espèce, l'expert judiciaire M. [Y] a déposé le 14 octobre 2016 conformément à la pratique ci-dessus, un pré-rapport d'expertise dans lequel après avoir repris les pièces communiquées, les constatations opérées et analysé les dires des parties il fait part de ses premières conclusions en ces termes :
« Au vu des éléments ci-avant et du relevé topographique, les préjudices subis par M. [A] restent faibles et limités à la présence d'eau sur l'entrée de la parcelle AE [Cadastre 3], entrée menant à une habitation en travaux, présence d'eau qui pourrait être supprimée par la solution minimaliste proposée de création d'un fossé sur le chemin communal, fossé débouchent sur la parcelle AE [Cadastre 1] de M. [I], avec également reprofilage d'une petite partie du terrain de M. [A] et du chemin communal.
Le coût pour cet aménagement serait de l'ordre de 1500 € TTC, mais nécessite l'accord des trois parties, chacune d'entre elle étant concernée. »
Suite à la diffusion de ce pré-rapport et dans le délai imparti par l'expert aux parties jusqu'au 17 novembre 2016 pour former des observations, le conseil de M. [A] et celui de la commune ont déposé le 16 novembre 2016 des dires.
Dans son dire A3 d'un page et demi, le conseil de M. [A] reproche à l'expert de ne pas faire état de manière exhaustive d'une coupe de bois dont son client a été victime joignant à l'appui deux photographies, il mentionne également un vol de terre dont son client aurait été victime.
Il ajoute ensuite que pour le surplus son client est d'accord avec les conclusions de l'expert mais pas avec la solution proposée à savoir de transformer une partie du chemin rural en fossé déversoir, et précisant les raisons de cette position.
Le conseil de la commune de [Localité 10] a déposé également le même jour un dire B2 de six pages, accompagné d'une annexe intitulée « réplique aux arguments adverses » de six pages et de trente cinq pièces jointes dont de nombreuses photographies.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 novembre 2016, contenant ses réponses aux dires A3 et B2 et faisant part de ses conclusions définitives tel qu'il suit :
« Au vu des éléments ci-avant et du relevé topographique, les préjudices subis par M. [A] restent faibles et prévisibles du fait de la rectification du tracé autorisé par la Mairie, rectification imposant des règles quant aux écoulements des eaux de pluie.
L'intervention de la Mairie n'a pas eu pour objectif de créer des préjudices à M. [A] mais uniquement de rectifier les travaux réalisés par M. [A], qui ne respectaient pas l'autorisation et surtout étaient préjudiciables pour la qualité du captage de M. [I].
En effet les règles imposées quant à la déclivité de la voie crée étaient bien claires quant à la projection du captage.
La solution proposée pour supprimer définitivement la stagnation d'eaux de pluie à l'entrée du terrain de M. [A] (parcelle AE [Cadastre 3]), n'étant pas validée par aucune des parties, il restera la possibilité à M. [A] de modifier la position de son entrée pour l'accès à l'habitation qu'il réhabilite.
Pour conclure la demande de M. [A] n'est pas justifiée et l'intervention de la Mairie est compréhensible. »
Le 28 novembre 2016, le conseil de M. [A] s'est adressé à l'expert judiciaire en indiquant qu'il aboutissait à une conclusion radicalement différente de celle contenue dans son pré-rapport en se fondant sur des documents transmis par l'adversaire le dernier jour de la date fixée pour l'envoi des dires, l'avocat ajoutant qu'il estimait pour sa part que le rapport est attaché d'irrégularité pour non-respect du contradictoire dans la mesure où en raison du dire volumineux communiqué par la commune il considérait qu'un nouveau délai aurait dû lui être donné pour faire valoir ses observations.
Le conseil de M. [A] priait alors l'expert de modifier le terme de son rapport et de lui donner un délai suffisant pour pouvoir répondre au dire de la commune sous peine de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises et de solliciter le cas échéant la nullité du rapport.
Le 29 novembre 2016, l'expert judiciaire M. [Y] répondait au conseil de M. [A] qu'ayant été destinataire du dire de la commune le 17 novembre 2016 en même temps que l'expert, il avait à compter de cette date tout loisir pour solliciter un délai supplémentaire et que ce n'est que la conclusion défavorable du rapport qui avait conduit son client à demander un tel délai.
Sur la demande de modification des conclusions de son rapport définitif, l'expert répondait que les éléments fourmis par la Mairie étaient suffisamment précis et clairs et qu'il ne voyait pas quel élément non encore fourni pourrait modifier son avis.
La cour rappelle comme déjà exposé dans les développements ci-dessus, que la demande en nullité d'un rapport d'expertise judiciaire relève de la seule compétence du juge du fond, si bien qu'il est sans incidence sur cette demande que M. [A] justifie de la saisine du juge en charge des expertises, même si son conseil en fait état dans son courrier à expert en date du 28 novembre 2016.
Il est constant, que le fait que les conclusions d'un rapport d'expertise ne soient pas favorables à une partie, ne peut suffire à justifier que la nullité d'un rapport d'expertise ou qu'une mesure de contre-expertise soient ordonnées, le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties.
Toutefois il est aussi constant que le respect du contradictoire est une formalité substantielle à la régularité d'un rapport d'expertise.
Si l'expert judiciaire M [Y] a conformément à la pratique habituelle en la matière et pour satisfaire au principe du contradictoire, établi et communiqué aux parties un pré-rapport d'expertise, il ressort de la lecture de ce pré-rapport que l'expert ne retient en particulier aucune responsabilité de M. [A] dans la réalisation des travaux qu'il a effectués et qu'il écrit même ( page 19 du pré-rapport) « On peut regretter néanmoins que la Mairie soit intervenue après M. [A] afin de reprendre certains travaux, alors que ces derniers avaient respecté la délibération de la commune, délibération qui n'était pas forcément très précise et notamment sur la partie basse du chemin. »
L'expert judiciaire toujours en page 19 de son pré-rapport, considère également que les préjudices subis par le demandeur (M. [A]) restent faibles et surtout peuvent être totalement supprimés par la création d'un fossé, mais ajoute aussi que la reprise des travaux par la Mairie a renforcé de façon importante la venue d'eau de ruissellement sur les terrains de M. [A].
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise définitif déposé le 25 novembre 2016, que l'expert suite au dire de la commune du 16 novembre 2016, est revenu sur l'essentiel de ses avis et conclusions, sauf sur le fait que les préjudices subis par M .[A] restent faibles et prévisibles, puisqu'il écrit que l'intervention de la Mairie n'a pas eu pour objectif de créer des préjudices à M. [A], mais uniquement de rectifier les travaux réalisés par M. [A], qui ne respectaient pas l'autorisation et surtout étaient préjudiciables pour la qualité du captage de M. [I].
Il écrit également en page 23 du rapport, que les précisions et photographies du dernier dire de la commune lui ont permis de mieux appréhender la teneur des travaux réalisés par M. [A] et effectivement de leur non-conformité à l'autorisation communale, expliquant l'intervention de la Mairie, que les arguments apportés sur chaque point sont cohérents et lui ont permis de justifier ses conclusions qui dans le cadre du pré-rapport ne se basaient que sur quelques photographies non-probantes et que se prononcer sur des travaux qui ont été modifiés ne peut se faire que sur la base de photographies suffisamment probantes, sans toutefois préciser comment est évaluée le caractère probant ou non des photographies.
Si comme retenu par le jugement dont appel l'expert judiciaire n'a commis aucune irrégularité en modifiant à la suite d'un dire et des pièces jointes son analyse et ses conclusions, il lui appartenait toutefois en application du respect du contradictoire de porter à la connaissance des parties cette nouvelle analyse, comme il avait porté à leur connaissance ses premières conclusions et ce d'autant plus que sa nouvelle analyse le conduisait à revenir pour l'essentiel sur ces conclusions.
Le fait que M. [A] ait eu connaissance du dire B2 de la commune en même temps que l'expert, qu'il n'y ait pas répondu dans le délai initialement imparti ou qu'il n'ait pas demandé à l'expert judiciaire un délai supplémentaire pour le faire n'a pas d'incidence sur le fait que M. [A] n'a pas été informé avant le dépôt du rapport définitif de la nouvelle position de l'expert, contraire à celle exprimée dans le pré-rapport et n'a donc pas pu dans le cadre de l'expertise faire valoir ses observations que celles-ci soient pertinentes ou non.
Ce non-respect du contradictoire fait nécessairement grief à M. [A] dans la mesure où il n'a pas été en capacité de faire valoir ses observation suite aux nouvelles conclusions de l'expert, conclusions expertales reprises par le jugement entrepris et ce grief ne s'apprécie pas en considération de la faiblesse des préjudices de M. [A] au regard du rapport d'expertise.
Par conséquent cette irrégularité ne peut que conduire la cour à infirmer la décision dont appel et à ordonner la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y].
La cour ne peut en outre qu'ordonner une nouvelle expertise, dans la mesure où en l'état des éléments contradictoires produits par chacune des parties, elle ne s'avère pas suffisamment éclairée pour statuer sur les désordres, les responsabilités et les solutions à apporter au litige.
Cette nouvelle expertise aura lieu aux frais avancés de M. [A], demandeur à la mesure.
Dans l'attente de cette mesure la cour sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
-Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2016 par M. [V] [Y],
Avant dire droit,
-Ordonne une expertise judiciaire et désigne M. [C] [W]
[Adresse 6] pour y procéder, avec pour mission de :
* après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, avoir recueilli leurs observations,
* se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
* se rendre sur les lieux,
* procéder à leur visite, ainsi qu'à l'examen des désordres dénoncés,
*décrire les travaux réalisés par M. [A],
* donner tout élément technique permettant à la cour de statuer sur leur conformité à l'autorisation donnée ;
*décrire les travaux réalisés par la commune de [Localité 10], et M. [I],
*donner tout élément technique permettant à la cour de statuer sur leurs conséquences,
*donner son avis sur l'écoulement des eaux pluviales venant des fonds supérieurs,
*établir un plan de la pente générale de la zone ainsi que d'éventuelles pentes secondaires,
*dire s'il existe un lien entre le chemin crée et la présence d'un puits de surface situé dans la parcelle n°[Cadastre 1],
*dans l'affirmative, déterminer si les travaux réalisés par M. [A], par la commune de [Localité 10], ou par M. [I] peuvent altérer le puits,
*évaluer l'accessibilité du nouveau chemin en particulier pour le passage d'engins agricoles,
* fournir à la cour tous éléments de nature à statuer utilement sur les préjudices allégués et notamment sur ceux allégués par M. [A] résultant de la coupe d'arbres et de l'édification d'une butte sur sa propriété,
* fournir à la cour tous éléments de nature à définir, tant sur le plan technique que financier, les réparations nécessaires à la reprise des différents préjudices.
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que M. [A] devra verser la somme de 2000 euros à titre de provision au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service de la Régie) par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes et ce, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité,
- dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois du versement de la provision,
- désigne Mme AZOUARD, présidente de chambre, aux fins d'assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
- réserve les dépens.
- dans l'attente, réserve les demandes des parties,
- dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour dans le mois suivant le dépôt de sa consultation de toutes conclusions qu'il lui plaira de déposer et qu'à défaut, la procédure sera radiée.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,