Texte intégral
C 2
N° RG 21/05204
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE67
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00001)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. Voies Ferrées du Dauphiné prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [P]
née le 12 Août 1971 à [Localité 5] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) exploite l'activité de transports interurbains de voyageurs sur tout le département de l'Isère.
En 2006, la régie des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) a été transformée en société d'économie mixte (SEM). Dès lors, la SEM VFD était détenue à 81,2 % par le Conseil général de l'Isère, 15 % par la société Keolis, opérateur de transport concurrent de la SEM VFD, et 3,2'% par la société Isère Gestion détenant les biens immobiliers et une partie du parc de véhicules utilisés par la SEM VFD.
Mme [M] [P], née le 12 août 1971, a été embauchée à compter du 1er mars 2012 par la SEM VFD, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice administrative et financière, statut cadre, groupe 6, coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers.
Selon avenant en date du 1er septembre 2013, Mme [M] [P] s'est vue confier en sus de ses fonctions de directrice administrative et financière celles de directrice de l'informatique, avec une position cadre supérieur, groupe 7.
Son salaire annuel a été porté à 91'000 euros brut, puis à 94'000 euros brut au 1er janvier 2014. Une prime annuelle sur objectifs à hauteur de 10 % de sa rémunération annuelle brute, puis de 15 % à compter de l'année 2015 a également été stipulée par cet avenant en fonction de la réalisation d'objectifs notifiés avant le 31 décembre de chaque année. Il a enfin été prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail hors faute grave, lourde ou impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée, Mme [M] [P] recevrait une indemnité spécifique égale à douze mois de rémunération brute calculée sur la base de la rémunération moyenne versée au cours des douze mois précédant la rupture.
Au cours de l'année 2016, le département de l'Isère a annoncé qu'il souhaitait vendre les actions qu'il détenait au sein de la SEM VFD afin de se conformer aux dispositions de la loi NOTR (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) interdisant à un département de détenir des parts d'une SEM ayant une activité de transport à échéance du 31 décembre 2017.
Après un premier appel d'offre infructueux, la Compagnie Française des Transports Régionaux (dénommée ci-après société CFTR) appartenant au fonds d'investissement luxembourgeois CUBE s'est positionnée pour une reprise au printemps 2017 et a été en définitive retenue.
Le 6 février 2018 matin, Mme [M] [P] a participé à une réunion avec le président de la société CFTR et le nouveau directeur général. L'après midi, elle ne s'est pas rendue à la suite de la réunion ; elle a été placée en arrêt de travail à partir du 6 février 2018 lequel arrêt a été pris en charge au titre de la législation professionnelle après enquête de la CPAM, et en continu jusqu'au 15 octobre 2018. L'employeur a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2018, Mme [M] [P] a prévenu la société VFD, qu'elle serait en situation de reprise au 16 octobre 2018 et qu'elle serait donc en poste ce jour-là à 9h00.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société VFD a annoncé à Mme [M] [P] qu'elle serait vue par le médecin du travail le 17 octobre 2018 dans le cadre d'une visite de reprise, et l'a dispensée d'activité dans l'attente de cette visite.
A l'issue de ladite visite, Mme [M] [P] a été déclarée apte à la reprise, sans réserve ni restriction d'aucune sorte.
Par courrier en date du 18 octobre 2018, Mme [M] [P] a été convoquée par la société VFD à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2018.
Par lettre en date du 8 novembre 2018, la société VFD a notifié à Mme [M] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle et a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis.
Par requête en date du 2 janvier 2019, Mme [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester le bien-fondé et les circonstances de son licenciement.
La société VFD s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de Mme [M] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VFD à verser à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
- 55 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
- 17 632,79 euros brut à titre de rappel sur prime d'objectifs pour l'année 2018,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du 09 janvier 2019
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 8 028,76 euros.
- débouté la société VFD de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société VFD aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 3 décembre 2021 par la société SEM VFD et absent du dossier pour Mme [M] [P].
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la société VFD a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société VFD sollicite de la cour de':
Sur l'appel principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de Mme [M] [P] comme dénué de toute cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société VFD à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
- 55'000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 15'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- 17'632,79 euros brut à titre de rappel sur prime d'objectifs pour l'année 2018,
Ladite somme avec intérêt de droit à la date du 09 janvier 2019,
- Débouté le société VFD de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société VFD aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [M] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter Mme [M] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- Débouter Mme [M] [P] de son appel incident,
Sur l'appel principal, à titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions le quantum de dommages intérêts accordé à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail et de son alinéa 3 ;
- Juger que le barème édicté par l'article L. 1235-3 est apprécié sur la rémunération brute du salarié ;
- Réduire à de plus justes proportions le quantum de dommages-intérêts accordé à la salariée au titre du préjudice moral invoqué quant aux conditions de la rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [M] [P] au paiement d'une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [M] [P] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement notifié par la société VFD à Mme [M] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société VFD à régler à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
- 17'632,79 euros brut à titre de rappel sur prime d'objectifs pour l'année 2018 ;
- 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Faire droit à l'appel incident de Mme [M] [P] et condamner la société VFD à lui régler la somme de 100'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société VFD à régler à Mme [M] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2023, a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur l'existence d'un licenciement verbal
C'est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-70.457). Les circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé sont appréciées souverainement par les juges du fond (Soc., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-46.181).
En l'espèce, Mme [M] [P] se fonde sur un courrier adressé par son conseil à son employeur en date du 18 octobre 2018 pour soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal avant la tenue de tout entretien préalable dès lors qu'après la visite médicale de reprise du 17 octobre 2018, elle a été invitée par le dirigeant à rentrer à son domicile avec dispense d'activité et demande de restitution de son badge et sans qu'elle n'ait plus accès à sa messagerie.
Il est encore précisé qu'une annonce selon laquelle elle ne reprendrait plus son activité au sein de l'entreprise faite par courriel circulait dans l'entreprise.
Cependant, le conseil de l'employeur conteste cette présentation des faits dans un courrier en date du 18 octobre 2018 en expliquant que c'est seulement sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui lui a été annoncée verbalement avant l'envoi de la lettre de convocation en date du 18 octobre 2018.
Par ailleurs, le courriel qui aurait circulé pour annoncer son départ de l'entreprise dès cette date n'est pas versé aux débats.
Eu égard à ces seuls éléments, Mme [M] [P] n'établit pas avoir été licenciée verbalement avant l'envoi de la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2018.
II - Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Selon l'article L.'1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.'1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.
L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de son poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
En l'espèce, premièrement, la société VFD invoque un contexte économique obéré, l'urgence pour la société de redevenir concurrentielle afin de ne pas perdre ses marchés et une nécessité d'agir qui impliquait un investissement sans faille de l'encadrement.
Cependant l'ensemble de ces développements généraux évoquant les difficultés de l'entreprise dans les années ayant précédé la cession de la société VFD par le département de l'Isère, ne permettent pas de retenir des faits précis et objectifs imputables directement à Mme [M] [P] au sein de l'équipe de direction pour caractériser une insuffisance professionnelle alors même que l'employeur soutient qu'elle n'a jamais exercé les fonctions de directrice générale adjointe aux côtés de M. [G]. Au contraire, il apparaît que le directeur du développement du repreneur l'a félicitée en juin 2017 pour la qualité du travail accompli et le redressement de la performance de la société, qu'il lui a été proposé de reprendre l'intérim de la direction générale de la société en décembre 2017 ou encore qu'elle a perçu l'intégralité de sa prime sur objectifs équivalente à 15'% de sa rémunération brute annuelle pour cette année-là.
Deuxièmement, l'employeur reproche à Mme [M] [P] de ne pas avoir établi le budget prévisionnel de l'année 2018 à la fin de l'année 2017 comme elle aurait dû le faire.
Cependant, Mme [M] [P] fait observer qu'il ne lui a jamais été reproché à l'époque un quelconque retard dans l'élaboration du budget prévisionnel alors même que le conseil d'administration de novembre 2017 auquel il aurait dû être présenté avait été annulé, toutes les forces de l'entreprise étant occupées au projet de cession. Surtout, pour expliquer cette situation, elle justifie qu'entre septembre 2017 et décembre 2017, elle a dû collaborer activement avec quatre cabinets d'audit, CJA pour les aspects sociaux, TAJ pour les aspects fiscaux, [Y] pour la finance et PWC pour la qualité et les aspects environnementaux, lesquels sont intervenus dans le cadre du projet de cession ce qui a représenté un travail considérable. En outre cette collaboration active de la salariée pour faciliter les travaux préparatoires et d'analyses du cessionnaire afin qu'il rédige son offre a été expressément actée par ce dernier, lequel ne s'est pas plaint de ce que le budget prévisionnel n'avait pas été achevé à la date du 1er décembre 2017 à laquelle il devait présenter son offre de reprise.
Au surplus, l'employeur soutient que le seul projet de budget existant début février 2018 était erroné puisque le chiffre d'affaires effectivement réalisé s'est révélé supérieur de 1'545'882'euros à celui envisagé et le résultat positif qui avait été évalué à 621'590 euros a été en réalité de 923'526 euros.
Toutefois, il ressort tout d'abord que s'agissant du chiffre d'affaires l'employeur assimile le total des produits d'exploitation et le chiffre d'affaires, ce qui explique la différence importante alors que la salariée justifie au contraire que le chiffre d'affaires est proche de ce qu'elle avait anticipé dans le business plan.
Ensuite, l'observation générale du caractère erroné des prévisions est insuffisante pour établir un quelconque manquement de la salariée dès lors que la société VFD s'abstient de rentrer dans les détails et d'expliquer les erreurs précises qui ont conduit à la sous-évaluation du résultat de l'ordre de 300'000'euros lesquelles peuvent avoir d'autres explications liées au contexte économique et à la cession.
S'il est par ailleurs reproché à Mme [M] [P] de n'avoir mis en place aucun indicateur analytique de l'activité de l'entreprise, l'employeur ne verse aucune pièce pour en justifier alors que cette affirmation est contestée par la salariée qui a indiqué lors de l'entretien en vue du licenciement que ce travail existait bien mais qu'il était en cours d'amélioration.
Troisièmement, la société VFD reproche de ne pas avoir procédé à la réduction des coûts d'exploitation de l'entreprise.
A cet égard, il est question tout d'abord du coût des honoraires du commissaire aux comptes qui ont pu être réduits de manière significative d'environ 20'000 euros HT. Cependant Mme [M] [P] justifie qu'avant la reprise, la société était dans l'obligation d'établir des comptes consolidés et que dans cette hypothèse, il y avait l'obligation de nommer deux commissaires aux comptes à la différence de ce qui a pu se faire ensuite lorsque la société a changé de statut et que les mandats sont arrivés à échéance.
Il est ensuite question de l'absence de renégociation du contrat d'assurance flotte pour les véhicules alors que son successeur a obtenu une diminution de 70'000 euros/an.
Or, Mme [M] [P] explique qu'avant la cession, l'entreprise était soumise aux procédures publiques d'appels d'offres, ce qui n'a plus été le cas ultérieurement, si bien que ce changement a permis de renégocier favorablement le contrat d'assurance par l'intermédiaire d'un courtier pour permettre les économies réalisées.
Au surplus, elle fait observer que la comparaison suppose en outre de prendre en compte les garanties offertes par chacun des contrats au-delà du seul montant de la prime, ce que s'abstient de faire l'employeur.
Il est encore question de la renégociation du coût d'établissement des bulletins de paye.
De la même manière, Mme [M] [P] explique que le contrat avait été souscrit dans le cadre de la procédure d'appel d'offre avec une durée de cinq ans, ce qui a permis de le renégocier après la cession, observant au surplus que le nombre de salariés a diminué et que les prestations confiées ne sont plus identiques.
Il est enfin question du coût des locaux, qu'un déménagement a permis de réduire pour un montant approchant 200'000 euros par an.
Cependant, les locaux avaient été choisis antérieurement à son arrivée et il n'apparaît pas que la question du déménagement relevait de sa seule compétence.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [M] [P] disposait d'une ancienneté de plus de six années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et sept mois de salaire.
Elle réclame la somme de 100'000 euros correspondant à l'équivalent de douze mois de salaire.
Âgée de 47 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 8'211,37 euros brut.
Il résulte des pièces produites que la salariée a retrouvé un emploi entre juin et décembre 2019 avant d'être de nouveau inscrite comme demandeur d'emploi puis de retrouver un emploi en décembre 2020 avec un revenu mensuel de 8'334 euros brut outre une prime sur objectif de 10'%
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société VFD à payer à Mme [M] [P] la somme de 55'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [M] [P] est déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement
L'employeur qui a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement à l'origine d'un préjudice moral est condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort de la reconnaissance par la CPAM d'un accident du travail corroborée par les certificats médicaux, des explications de Mme [P] dans l'enquête de la CPAM ainsi que par les attestations de collègues l'ayant accueillie en pleurs et qui indiquent qu'elle n'était pas en état de retravailler l'après-midi même, qu'elle a été particulièrement malmenée à l'occasion d'une réunion tenue le 6 février 2018 en présence de M. [K] [F] et de son nouveau supérieur hiérarchique, étant observé qu'elle avait déjà précédemment confié tant au directeur général de l'époque qu'à sa psychothérapeute avoir été violemment agressée verbalement en pleine rue le 5 décembre 2017 par le premier comme cela ressort des pièces produites.
Il s'évince également du courrier du conseil de la société VFD en date du 19 octobre 2018 qu'ensuite de son arrêt d'une durée de huit mois, le jour de sa reprise en fin de matinée après la visite médicale au terme de laquelle elle a été déclarée apte, ledit M. [K] [F] l'a reçue pour lui indiquer que le travail qu'elle avait fourni en décembre 2017 et janvier 2018 avait dû être repris alors que ces motifs n'ont pas été jugés sérieux précédemment, que la poursuite de la collaboration dans ce contexte s'avérait délicate, lui annoncer l'envoi imminent d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, la dispenser de toute activité pendant la procédure et lui réclamer la restitution immédiate de toute dotation donnant accès aux locaux du siège social de la société.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, sans pour autant que la présente juridiction ne puisse indemniser ce qui s'analyserait en une éventuelle faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 06 février 2018 qui relève d'une procédure spécifique, il est établi que la société VFD a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement, laquelle est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [M] [P], qui s'est vu reprocher à tort et selon des méthodes managériales inadaptées un manque de professionnalisme de manière concomitante à son licenciement.
Infirmant le jugement entrepris, la société VFD est condamnée à payer à Mme [M] [P] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de son licenciement.
IV - Sur le rappel de salaire sur rémunération variable
Lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Mme [M] [P] en date du 1er septembre 2013 stipule expressément que «'les parties conviennent qu'à compter de l'année 2014, Mme [M] [P] percevra en complément de sa rémunération fixe, une prime annuelle sur objectifs égale à 10 % de sa rémunération annuelle brute selon les modalités définies ci-après':
Le déclenchement du versement de la prime annuelle d'objectifs dépendra de la réalisation minimale d'objectifs qui seront fixés annuellement par la société VFD à partir de critères objectifs.
Pour cela la société VFD communiquera à Mme [M] [P] avant le 31 décembre de chaque année une lettre d'objectifs précisant tant la nature que le quantum des objectifs qu'elle devra atteindre à la fin de la période de référence afin de bénéficier de la prime annuelle.
Mme [M] [P] datera et signera la lettre d'objectifs accompagnée de la mention remis en mains propres contre décharge le ' bon pour information'».
Dans ses écritures, la société VFD reconnaît expressément qu'aucun objectif n'a été fixé à Mme [P] avant le 31 décembre 2017.
Les circonstances que les objectifs n'ont jamais été fixés les années antérieures par l'ancien responsable, que le nouveau directeur général a pris ses fonctions le 20 décembre 2017 ou encore que Mme [M] [P] a été en vacances du 29 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus avant d'être en arrêt pour accident du travail à compter du 6 février 2018 sont indifférentes.
La salariée est par conséquent fondée à obtenir l'intégralité de la prime due au titre de l'année 2018.
Confirmant le jugement entrepris, la société VFD est condamnée à payer à Mme [M] [P] la somme de 17'632,79 euros brut à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2018.
V - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VFD, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la société VFD aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1'500 euros à Mme [M] [P] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'500 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) à payer à Mme [M] [P] la somme de 15'000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) à payer à Mme [M] [P] la somme de 5'000 euros (cinq mille) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de son licenciement,
DEBOUTE Mme [P] du surplus de sa demande au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
CONDAMNE la société Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) à payer à Mme [M] [P] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président