Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00143
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ3W
S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
C/
S.A.R.L. LA COLLINE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 18 Février 2022, enregistré sous le n° 2019/0793 ;
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. LA COLLINE
Chapelle Cocotte
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Juin 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL « la colline » est titulaire d'un contrat n° 02-00052419 de fourniture d'eau souscrit auprès de la société martiniquaise des eaux (SME).
Les 03 juillet 2017 et 20 mars 2018, la SME lui a adressé une mise en demeure de régulariser des factures impayées.
Par acte en date du 5 avril 2018, la SAS SME a attrait la SARL la colline devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins d'obtenir paiement de la somme de 12 065,15€.
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent au profit du tribunal mixte de commerce.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, notamment, condamné la SAS société martiniquaise des eaux à payer à la SARL la colline la somme de 17 720,83 euros après compensation des sommes dues de part et d'autre et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration reçue le 22 avril 2022, la SAS SME a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée le 27 mai 2022, l'appelante a procédé à cette formalité le 1er juin suivant.
L'intimée a constitué avocat le 10 juin 2022.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 juillet 2022, l'appelante demande de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- dire et juger bien fondées l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*condamné la SAS SME à payer à la SARL la colline la somme de 17 720,83 euros après compensation des sommes dues de part et d'autre,
*débouté la SME du surplus de ses prétentions,
*condamné la SAS SME à payer à la SARL la colline la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS SME aux dépens de la présente instance,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
*rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger bien fondée les demandes formulées par la SME,
- condamner la SARL la colline à payer à la SME la somme de 12.065,15 €,
- condamner la SARL la colline à payer à la SME la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chantalou-Norde, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 21 octobre 2022, l'intimée, appelante incidente, demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les inexécutions contractuelles de la société SME et l'a condamnée à verser à la somme de 17.720,83 euros, par compensation des sommes de (13.000 + 5.000) -279,17 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SME à verser à l'intimée la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi;
Sur l'appel incident de la SARL la colline,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SME à verser à l'intimée la somme de 24.133,55 euros au titre du coût de remplacement de l'installation supporté par la SARL la colline,
- condamner la société SME à verser à l'intimée la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SME aux entiers dépens, comprenant les 4 factures huissier de 2022 établies au titre des 3 constats et de la sommation interpellative, pour un total de 1.480,03 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 avril 2023.
Le 19 avril 2023, l'appelante a communiqué de nouvelles conclusions, auxquelles l'intimée a répliqué le surlendemain 21 avril.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
A titre liminaire, l'appelante a fait parvenir la note en délibérés sollicitée par la cour à l'audience pour faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses conclusions communiquées la veille de l'ordonnance de clôture.
Dans cette note, elle se prévaut de l'absence de demande de révocation de l'ordonnance de clôture par l'intimée pour considérer que ses conclusions sont recevables.
Toutefois, l'intimée ayant elle-même communiqué des conclusions en réplique le 21 avril 2023, lendemain de la clôture, il s'en déduit qu'elle a implicitement sollicité la révocation de la dite ordonnance.
Au surplus, force est de constater que l'appelante ne justifie d'aucun motif pour lequel ses conclusions n'ont été communiquées que la veille de l'ordonnance de clôture et l'avant-veille de l'audience, soit dans un délai trop court pour permettre au contradicteur d'y répondre et respecter ainsi le principe de la contradiction.
Les conclusions des 19 et 21 avril 2023 seront donc écartées des débats.
1/ Sur la demande principale en paiement :
Le tribunal a relevé que le total des factures produites par la SME s'élevait à la somme de 11610,10€ représentant les factures d'eau impayées du 1er semestre 2014 au seconde semestre 2017 ; que deux factures, des 03 juillet 2015 et 27 novembre 2015, correspondaient à 97,5% de la créance revendiquée ; que les index de consommation corroboraient les dires de la SARL la colline qui faisait état d'une consommation anormale au cours des premier semestre 2014 et premier semestre 2015.
Il a considéré que la SME ne pouvait se prévaloir des relevés de compteurs opérés par son technicien qui feraient foi pour s'affranchir de toute responsabilité dès lors qu'elle avait été alertée à de multiples reprises par courriers de la SARL la colline au sujet de ces surconsommations d'eau et des surfacturations en découlant.
Il a retenu que l'inertie de la SAS SME face à ces courriers contrevenait à ses obligations telles qu'édictées par ses deux règlements de service d'eau potable en date du 1er janvier 2003 et du 28 mai 2015 aux termes desquels elle devait répondre aux questions des abonnés sur le coût et la qualité des prestations assurées, et par les articles 37 du règlement de service du 1er mai 2003 et 47 du règlement du 28 mai 2015, lui faisant obligation de répondre à un abonné qui portait réclamation concernant la facturation appliquée.
Le tribunal a relevé que ce n'était qu'au mois de mars 2015, un an après le premier courrier de la SARL la colline, que la SAS SME avait conseillé à celle-ci de faire installer un réducteur de pression d'eau indispensable à la protection de ses installations hydrauliques ; que la SARL la colline avait fait procéder à cette installation en juillet et septembre 2015 pour un retour à la normale dès le 1er semestre 2016. Il en a déduit que la SAS SME reconnaissait indirectement que les consommations d'eau querellées, bien que décomptées au compteur, présentaient un caractère anormal.
Le tribunal a retenu que la SAS SME ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles en violation des dispositions des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, la SARL la colline n'était pas redevable de l'intégralité de la somme actualisée de 11.610,10 euros, mais que seules les factures du fournisseur d'eau comportant les montants qui étaient réellement dus et qui avaient été versées aux débats devaient être validées pour un total de 279,17 euros.
Par ailleurs, en application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, il a condamné la SAS SME à rembourser à la SARL la colline les sommes relatives a des surconsommations litigieuses indûment réglées par cette dernière correspondant à un total de 13 500,93€, ramenée à 13000€ au regard du montant de la demande la dite SARL.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita, affirmant que la SARL la colline n'avait jamais sollicité dans le dispositif de ses écritures le remboursement sus évoqué.
Elle soutient qu'ayant fourni de l'eau sans discontinuer, l'intimée doit payer les factures, basées sur les relevés de compteurs d'eau effectués par ses techniciens, qui constituent des éléments objectifs ; que cautionner la possibilité pour un abonné d'être fourni en eau sans en payer le prix est accepter le principe d'un enrichissement sans cause.
L'intimée met en exergue ses réclamations et interpellations relatives à des problèmes de surpression dans la distribution d'eau potable et de facturation et ce, dès le 10 mars 2014.
Elle souligne également que le règlement de service de 2003 applicable au litige n'imposait pas au consommateur d'accepter les variations maximales de pression.
La cour relève qu'à la lecture de l'exposé du litige du jugement du 18 février 2022, il apparaît que la SARL la colline avait sollicité dans ses conclusions récapitulatives du 26 mai 2021 la condamnation de la SAS SME à lui verser la somme de 13 000€ payés sur un total de 25 000€ facturés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a pas statué ultra petita en faisant droit à cette prétention.
Elle observe également que l'appelante ne conteste pas que les pics de consommation relevés entre le mois de mai 2013 et le mois de novembre 2015 faisaient suite à des surpressions, lesquelles ont disparu après l'installation d'un réducteur de pression d'eau qui n'a été conseillée par l'appelante qu'au mois de mars 2015.
A l'examen des relevés correspondants, il apparaît que les surpressions, à l'origine d'une consommation pouvant passer de 25m3 sur deux mois à 1 297 m3 sur une même période, étaient importantes.
Or, tant le règlement de service du 1er janvier 2003 que celui du 28 mai 2015 n'obligent l'abonné à accepter que des variations de « faible amplitude » de la pression.
Les surpressions en cause ne relevant manifestement pas de variations « de faible amplitude » au regard du cubage relevé, il en résulte qu'elles n'avaient pas à être acceptées par l'abonnée, laquelle était donc en droit de refuser de payer les factures correspondantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a non seulement rejeté la demande de paiement de la SAS SME, mais aussi en ce qu'il a condamné cette dernière à rembourser à la SARL la colline le trop payé.
2/ Sur la somme allouée au titre du préjudice moral :
Au regard des nombreux courriers adressés par la SARL la colline à la SAS SME et des diligences déployées pendant plusieurs mois pour faire entendre ses doléances, des incidences sur l'organisation de la société, ne serait-ce qu'en considération des efforts consacrés par le gérant à la défense des intérêts de sa société au détriment de ses autres tâches, et sur la trésorerie de l'entreprise, le tribunal a alloué une indemnité de 5.000 euros à l'intimée en réparation de son préjudice moral.
L'appelante affirme qu'avant d'attraire en justice, elle a multiplié ses demandes de rendez-vous, contacts téléphoniques, mises en demeure et ainsi vainement sollicité un règlement amiable.
La cour observe qu'elle ne verse toutefois aux débats que des « relance » « dernière relance avant mise en demeure » et « mise en demeure », à l'exclusion de tout justificatif de réponse aux réclamations de l'intimée.
Le tribunal a fait une juste appréciation de la faute de l'appelante dont l'inertie a obligé l'intimé à multiplier les démarches, du préjudice ainsi causé à cette dernière, et de la somme allouée en réparation.
3/ Sur le préjudice matériel de la SARL la colline :
Le tribunal a observé, à l'examen des pièces justificatives produites par la SARL la colline, que les travaux de réfection avaient été engagés à compter du mois de juillet 2015 si bien que le règlement de service d'eau potable applicable était celui en date du 28 mai 2015 et non du 1er janvier 2003.
L'article 13-1 dudit règlement énonçant que l'abonné devait assurer la garde, la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de la partie du branchement située en domaine privé et en supporter les frais éventuels, hors dispositions particulières, les réparations opérées sur le réseau privé après compteur, telles que mentionnées sur la facture du 21 juillet 2015 mentionnant une ouverture et une fermeture de tranchée après le compteur général de la SAS SME, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel invoqué par la SARL la colline.
Il a ajouté que s'il avait reconnu un lien entre les surpressions et les surconsommations d'eau, il n'en demeurait pas moins qu'en l'absence de production d'éléments matériels probants circonstanciés tels qu'un constat d'huissier, une attestation permettant de localiser une fuite, ou même une demande précise de réparation d'une canalisation clairement désignée ayant rompu, la SARL la colline était défaillante à rapporter la preuve qui lui incombait de la nature des détériorations alléguées sur ses installations hydrauliques et du lien direct et exclusif entre les surpressions et ces dégradations, ce d'autant que la construction du réseau était intervenue 10 années auparavant.
L'intimée, appelante incidente, sollicite l'indemnisation du coût de remplacement de l'installation supporté par elle.
Elle fait valoir que la SAS SME a installé en septembre 2022 un réducteur de pression d'eau placé sur la conduite visant à mettre fin aux surpressions et « coups de béliers » intempestifs, se prévalant de trois constats d'huissier des 07, 13 et 21 septembre 2022.
Elle soutient que si les surpressions et coups de béliers pré-existaient, selon les déclarations du président du syndic du lotissement, sur la canalisation avant même que la SARL la colline y soit branchée en 2004, c'est sans doute que, fort malmenée, son installation avait tenu une dizaine d'années avant de dysfonctionner ; que le lien de causalité entre les surpressions et les dégradations des installations est donc établi.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, le lien de causalité invoqué n'est aucunement démontré en l'état :
- des déclarations des employés, non identifiés, d'un sous traitant de la SME simplement « chargés de placer un regard puis de refermer la zone de travaux », confirmant le placement d'un réducteur de pression « dans le but de mettre fin aux différents coups de surpression », ces allégations n'engageant que les employés eux-mêmes ;
- des déclarations du président du syndic aux termes de la sommation interpellative du 26 septembre 2022, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif,
- de la simple hypothèse que l'intimée en tire.
Au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel invoqué par l'intimée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS SME aux dépens, étant précisé que ceux-ci ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constats d'huissier des 07, 13 et 20 septembre 2022, ni celui de la sommation interpellative du 26 septembre 2022 au regard du rejet de la demande de réparation du préjudice matériel fondée sur ces pièces.
Il le sera également en ce qu'il a condamné la SAS SME à payer à la SARL la colline la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions de l'appelante du 19 avril 2023 et de l'intimée du 21 avril 2023 ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 18 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
PRÉCISE que les dépens de première instance ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constats d'huissier des 07, 13 et 20 septembre 2022, ni celui de la sommation interpellative du 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS société martiniquaise des eaux (SME) aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,