Cour de cassation, 07 février 2019. 17-21.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.944
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° D 17-21.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic le cabinet Nexity Bois-Colombes, dont le siège est [...],
2°/ à M. Rémy Y..., domicilié [...],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., in solidum avec Mme A..., à payer à M. Y... les sommes de 483 € au titre des travaux de plomberie Wc, de 295 € au titre de la remise en état électrique, de 9434 € au titre de la remise en état des embellissements, de 58 400€ au titre de la perte de loyers et des remboursements de charges et de 487 € au titre de la taxe sur les logements vacants, outre la réalisation de travaux de remise en état et d'étanchéité tels que prescrits par l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, dans son appartement, à ses frais ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, M. X... fait valoir que les désordres sont survenus après de gros travaux sur les parties communes, en sorte que l'imputabilité des désordres en tout ou partie à son propre lot n'est pas démontrée ; qu'à titre subsidiaire, il expose qu'un partage de responsabilité devrait être prononcé ; que le syndicat conteste formellement tout lien entre des parties communes et des travaux engagés par la copropriété et les dommages ; que le règlement de copropriété prévoit que constituent des parties privatives les éléments qui sont compris dans la composition d'un lot, et qui, comme tels, sont affectés à son usage exclusif et particulier ; qu'il en est ainsi des canalisations intérieures et raccordements particuliers ; que la canalisation dont l'obstruction a été à l'origine des premières infiltrations constitue en conséquence une partie privative ; qu'il est constant que son engorgement a été à l'origine des premières infiltrations ; que l'expert judiciaire a relevé que les désordres relevés chez M. Y... avaient pour origine : -des non conformités dans la salle de bains de M. X..., (absence d'étanchéité, la vidange de la baignoire non raccordée directement sur la chute collective) –la vétusté de la salle de bains, (joints défectueux, installation bricolée, sur les attentes d'un bidet déposé, revêtements muraux décollés, sols et plinthes dégradés..), -l'absence de finition entre les revêtements de sols entre la cuisine et la salle à manger, -l'absence de dépose de la moquette sous le linoléum de la chambre après l'engorgement des vidanges de la salle de bains ; qu'il résulte du rapport amiable établi le 12 août 2010 par le cabinet Saretex à la requête d'Axa que les désordres observés chez M. Y... ne trouvent pas leur cause dans les ouvrages d'étanchéité de la toiture ; que M. X... ne fournit à la cour aucun élément sérieux remettant en cause ces conclusions ; qu'en effet l'appréciation du plombier missionné par le syndicat selon laquelle existerait une infiltration provenant de la terrasse a été invalidée par l'examen ultérieur des ouvrages d'étanchéité en terrasse ; que par ailleurs, le fait que le syndicat ait mis à profit la recherche de fuite ayant conduit à la dépose des coffrages dans les toilettes des deux logements pour remplacer la colonne de descente d'eaux usées et fait procéder à cette occasion en juin 2010 à la réfection de l'accès privatif de M. X... à ladite colonne dont l'engorgement est à l'origine du déclenchement du sinistre n'a aucune incidence sur les responsabilités en jeu ; que les demandes formulées contre le syndicat et son assureur ont ainsi été justement rejetées et la responsabilité exclusive de M. X... a été à bon droit retenu ; que sur les travaux nécessaires, l'expert a préconisé des travaux d'étanchéité du sol avant carrelage et des pieds de cloison, d'imperméabilisation des murs avant faïences et revêtements muraux et rénovation de la salle de bains ; qu'il a également émis l'avis qu'était nécessaire avant tout commencement de ces travaux leur validation par l'architecte de la copropriété ; que M. X... expose avoir eu des difficultés avec sa locataire et n'avoir pas pu reprendre le logement avant novembre 2016, produit une facture de réfection de la salle de bains pour un montant de 3300 € datée de février 2016 ; que force est de constater que cette facture ne mentionne aucune étanchéité, ni aucune reprise des sols, dont M. X... indique qu'il y a procédé lui-même ; que ces travaux n'ont pas été examinés par l'architecte de la copropriété ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'ils sont suffisants pour faire cesser les désordres lesquels étaient encore en cours en 2015 ; que les dispositions du jugement accueillant la demande du syndicat et tendant à la condamnation sous astreinte de M. X... à effectuer les travaux préconisés par l'expert après les avoir préalablement soumis à l'architecte de la copropriété doivent être confirmées ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles 3 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, et que sont réputées parties communes les éléments d'équipement commun y compris les canalisations y afférentes qui traversent les parties privatives, distinctions que ne contredit pas le règlement de copropriété de l'immeuble qui place les canalisations intérieures et les raccordements particuliers dans les parties privatives mais non pas les canalisations d'eaux usées traversant les parties privatives et notamment pas, le plafond d'un appartement ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir repris la distinction des parties privatives et communes résultant du règlement de copropriété, que « la canalisation» dont l'obstruction aurait été à l'origine des « premières infiltrations » constituait « en conséquence » une partie privative pour en déduire que son engorgement avait été à l'origine des « premières infiltrations, la cour d'appel n‘a pas satisfait à son obligation d'énoncer des motifs suffisants à sa décision, faute d'avoir opéré la distinction entre canalisation privative et commune, avoir précisé en quoi et pour quels motifs la canalisation prétendument à l'origine des « premières infiltrations », était privative, et de s'être expliquée quant à la provenance et au siège des infiltrations postérieures aux « premières infiltrations » évoquées ; qu'en statuant ainsi, pour déclarer M. X... responsable de l'entier dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires, après le dégât des eaux et pour procéder à une recherche de fuite, avait fait remplacer les descentes d'eaux usées dans les deux appartements, X... et Y... , et procédé à la réfection de l'accès privatif de M. X... à la colonne, tout en affirmant que ces colonnes n'avaient pas généré de dommage ; qu'en statuant ainsi, pour écarter toute responsabilité du syndicat de copropriété dans les dégâts des eaux survenus, la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs suffisants pour écarter toute imputabilité des désordres à des défaillances des canalisations, parties communes, que le syndicat des copropriétaires avait pris l'initiative de changer, dans les appartements X... et Y..., méconnaissant ainsi à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil, la responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition de constater le lien de causalité entre une faute commise et le préjudice subi ou encore la garde d'une chose et un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a adopté les constatations de l'expert a retenu, pour dire M. X... responsable des dégâts des eaux subis par son voisin du dessous, le mauvais état de l'appartement de celui-ci, ce qu'il ne niait pas, mais a relevé une série de désordres qui, pour être constitués par la dégradation des sols et des plinthes, le décollement des revêtements muraux ou le défaut de finition entre les revêtements de sols entre la cuisine et la salle à manger etc.. , ne présentaient aucun lien de causalité avec un dégât des eaux ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de fait de nature à établir le défaut d'entretien d'un appartement au demeurant loué à un tiers mais non pas, par leur localisation ou leur importance, des dégâts des eaux, pour retenir la responsabilité exclusive de M. X..., la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4 ) ALORS QUE conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il en use et jouit librement, sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'un copropriétaire qui exécute des travaux dans son lot ne peut être contraint à subir la surveillance de l'architecte de l'immeuble dans le cas où ces travaux portent sur les parties privatives de son lot afin d'éviter la survenance de dégât des eaux affectant un autre copropriétaire dans les parties également privatives de son lot ; qu'en imposant à M. X... de soumettre à l'autorisation préalable de l'architecte de la copropriété la réalisation, dans les parties privatives de son lot, des travaux préconisés par l'expert, aux fins de faire cesser le risque de survenance de dégât des eaux et en outre, d'assurer le paiement de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
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