Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHK
EG
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 janvier 2023
[F]
[Z]
[Z]
C/
[M]
Grosse délivrée le
31/05/2023 à :
Me Constant
Me Coudurier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 16 Janvier 2023, N°21/03616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2023.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [N] [F]
née le 31 Décembre 1977 à BAGNOLS SUR CEZE (30)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [Z]
née le 29 novembre 1974 à BAGNOLS SUR CEZE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 avril 1949 à ST GERVAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [T] [M]
née le 22 septembre 1968 à ANTHONY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] ont débuté une relation amoureuse en 1998 et ont conclu un PACS le 25 juin 2010.
Le 23 décembre 2004, elles ont acquis la maison d'habitation à [Localité 6] de M. [Y] [Z], père de Mme [H] [Z] pour moitié indivise chacune, au prix global de 114 336 € payés par un prêt de 123'600 € qu'elles ont souscrit auprès de la BNP (prix d'achat et frais notariés).
Les mensualités du prêt ont été intégralement réglées par Mme [H] [Z].
M. [Y] [Z] a procédé, avec le fruit de sa vente, à la construction d'une villa sur un terrain appartenant à l'indivision [Z], composée de lui-même et de ses deux filles, Mme [H] [Z] et Mme [N] [Z].
Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] ont participé conjointement au complément nécessaire pour finir les travaux.
Les parties ont convenu que M. [Y] [Z] habiterait à titre gratuit dans la maison qu'il avait vendue et Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] habiteraient dans la maison nouvellement construite, ce qu'elles ont effectivement fait durant plusieurs années.
Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] se sont séparées en octobre 2011 et leur PACS a été dissous selon récépissé d'enregistrement du 17 octobre 2011.
Par actes d'huissier délivrés séparément le 11 mars 2014 à Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z], Mme [T] [M] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties. L'affaire a été enrôlée devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 13 janvier 2016 le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de M. [Y] [Z] et de Mme [N] [Z].
La liquidation de l'indivision conventionnelle ayant existé entre Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] s'est donc poursuivie devant le juge aux affaires familiales.
Elle a donné lieu à deux jugements du juge aux affaires familiales des 23 mars 2017 (ordonnant l'ouverture de la liquidation de l'indivision conventionnelle des ex-conjointes) et 11 septembre 2019 (désignant pour y procéder Me [O] notaire à [Localité 3], attribuant à titre préférentiel le bien indivis à [Localité 6] à Mme [H] [Z] fixé sa valeur à 190.000 euros, fixé la créance de Mme [H] [Z] envers l'indivision à la somme de 104.907 euros au titre du prêt immobilier et celle de Mme [T] [M] à la somme de 18.560 euros au titre du prêt immobilier et renvoyant les parties à poursuivre devant le notaire les opérations de liquidation.
Par jugement du 8 juillet 2021, la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [H] [Z] et Mme [T] [M],
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de ses apports dans la construction d'une maison sur le sol d'autrui,
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de médiation,
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [T] [M] à payer à Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] chacun la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [M] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er octobre 2021, Mme [T] [M] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision précitée.
Par ordonnance d'incident du 16 janvier 2023 et saisi par les consorts [Z], le conseiller de la mise en état a notamment :
- rejeté leurs demandes tendant à déclarer irrecevables les prétentions indemnitaires de Mme [T] [M] , tant sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile que de l'article 2224 du Code civil,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [Z] , Mme [T] [M] et Mme [N] [Z] épouse [F] aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 26 janvier 2023, Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] ont déféré cette décision à la cour et lui demandent de:
-réformer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation des consorts [Z] d'un montant de 150.000 € comme étant une demande nouvelle,
et en conséquence,
- débouter Mme [T] [M] de cette demande,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation des consorts [Z] d'un montant de 150.000 € comme étant prescrite,
et en conséquence,
- débouter Mme [T] [M] de cette demande,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes relatives aux dépenses engagées après le 25 juin 2005,
dans tous les cas,
- condamner Mme [T] [M] à leur payer la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir :
- omis de relever que Mme [T] [M] n'a formé aucune demande de condamnation en première instance alors que le premier juge l'a expressément relevé, que le dispositif du jugement ne répond pas au débouté d'une fixation d'une créance et, qu'enfin, il est constant que la formulation 'dire et juger' n'est pas une demande de condamnation,
- confondu la créance due à l'indivision [Z] (prescrite) et la créance résultant des opérations de compte et liquidation entre Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] (toujours en cours), cette dernière revendiquant une créance sur l'indivision [Z] sur le fondement de l'article 555 du code civil de 150.000 euros englobant l'apport personnel de 75.000 euros, l'emprunt pour la piscine de 19.500 euros et l'indemnité pour l'occupation de M. [Y] [Z],
- considéré que la rupture du pacs était le point de départ de la prescription de l'action alors qu'elle court à compter des factures versées au débat par Mme [T] [M] dont la plus récente est de 2010 et pour la plupart antérieure au 25 juin 2005, la première demande de condamnation apparaissant dans les conclusions de Mme [T] [M] en décembre 2021, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil étant alors acquise.
Par conclusions transmises et notifiées le 17 avril 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [T] [M] sollicite de la cour qu'elle laisse la cour d'appel statuer sur le fond du dossier et de débouter les intimés de leur demande de faire déclarer irrecevable sa demande de condamnation et de les condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que du temps de sa relation amoureuse avec Mme [H] [Z], elles ont financé la construction d'une maison sur un terrain appartenant à l'indivision [Z] et avec l'accord de l'indivision. Elle indique que la rupture de leur relation impose des comptes, sachant que dés l'origine de la procédure qu'elle a souhaité commune à son ex-compagne et à l'indivision [Z], elle a revendiqué une récompense au titre des travaux financés, sa demande n'étant pas nouvelle. Selon elle, le projet a été sereinement mené jusqu'à leur séparation en 2011 et ayant assigné en 2014, aucune prescription ne peut intervenir. Elle précise que le père [Z] continue à habiter leur bien indivis sans indemnité d'occupation, que Mme [H] [Z] qui peut également prétendre à indemnisation reste taisante et que le projet était pour le couple de devenir propriétaire de la villa qu'elles ont occupée ensemble. Son indemnisation est pour elle totalement légitime.
Les parties ont été informées par le greffe que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'irrecevabilité des prétentions indemnitaires de l'appelante sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile:
Le conseiller de la mise en état tire ses pouvoirs de l'article 914 du code de procédure civile et 789 sixièmement auquel renvoie l'article 907 du même code.
Il est constant que les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relèvent de la seule compétence de la cour d'appel, et non de celle du conseiller de la mise en état.
L'ordonnance contestée sera dés lors infirmée sur ce point qui sera tranché par la cour d'appel.
2- Sur l'irrecevabilité des prétentions indemnitaires de l'appelante sur le fondement de l'article 2224 du code de procédure civile:
Il s'agit de la demande subsidiaire et infiniment subsidiaire des requérants au déféré.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Conformément aux dispositions de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'assignation à l'initiative de Mme [T] [M] délivrée le 11 mars 2014 à l'ensemble des consorts [Z] a porté tant sur la liquidation post pacs que sur le partage à l'initiative de Mme [T] [M], se disant créancière de l'indivision [Z].
Mme [T] [M] forme au fond une demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 555 du code civil, 815 et suivants et 834 et suivants du même code, à hauteur de 150.000 euros, se décomposant en un apport personnel pour 75.000 euros, un emprunt pour la réalisation de la piscine pour 19.500 euros et une indemnité d'occupation tenant la présence de M. [Y] [Z] dans le bien indivis qu'elle détient avec Mme [H] [Z].
L'indemnité d'occupation est présentée comme une demande indemnitaire en raison de l'occupation par M. [Y] [Z] du bien indivis appartenant à Mme [T] [M] et Mme [H] [Z]. Il n'est pas précisé par Mme [M] sur quelle période elle sollicite une indemnité d'occupation, de sorte qu'il est impossible de statuer sur le caractère prescrit ou non de sa demande. Il sera dès lors simplement rappelé que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale et que le couple avait consenti une occupation gratuite de son bien par M. [Y] [Z] pendant qu'il occupait le bien de l'indivision [Z] gratuitement.
Le surplus des indemnités sollicitées, apport personnel et travaux de piscine, résultent des investissements opérés par Mme [T] [M] dans la construction d'une villa, appartenant à l'indivision [Z]. La détermination de ces créances repose donc sur l'article 555 du code civil.
L'article 555 du code civil qui constitue le droit commun des rapports entre le propriétaire du sol et le tiers constructeur, prévoit que le propriétaire du terrain peut soit exiger la suppression des travaux aux frais du tiers constructeur, soit conserver la propriété des constructions moyennant indemnité et que, lorsque le constructeur est de bonne foi, il ne peut être condamné à la démolition et il a droit à une indemnité.
Le droit à indemnisation du tiers évincé n'est pas attaché à la propriété du fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de construire. L'action intentée par Mme [T] [M] est donc une action personnelle mobilière qui se prescrit par 5 ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil.
Le conseiller de la mise en état a, à juste titre, considéré que le point de départ de la prescription était au 17 octobre 2011, date de la dissolution du pacs et que l'action intentée par acte d'huissier délivré le 11 mars 2014 ne se heurtait pas à la prescription.
Mme [H] [Z] et Mme [T] [M] ont acquis de M. [Y] [Z] le 23 décembre 2004 une maison d'habitation à [Localité 6] au prix global de 114.336 €.
M. [Y] [Z] a procédé, avec le fruit de sa vente, à la construction d'une villa sur un terrain appartenant à l'indivision [Z], composée de lui-même et de ses deux filles, Mme [H] [Z] et Mme [N] [Z].
Mme [M] a précisé, sans être démentie, que ce montage juridique avait été réalisé sur les conseils de notaires avec la perspective d'un échange des maisons ultérieurement (la nouvelle maison devant être construite par le père agriculteur compte tenu de la nature juridique du terrain).
Mme [M] revendique le financement des travaux de la construction et notamment la piscine, étant précisé qu'elle a occupé gratuitement le bien du temps de la vie commune avec [H] [Z], pendant que M. [Y] [Z] occupait gratuitement le bien qu'il avait vendu au couple.
Le couple pacsé s'est séparé en octobre 2011, le PACS ayant été dissous selon récépissé d'enregistrement du 17 octobre 2011.
Mme [M] a incontestablement la qualité de tiers évincé de la propriété d'autrui quand elle quitte les lieux, les conditions de son départ remettant en cause la volonté initiale des parties et l'empêchant de jouir de l'investissement réalisé dans la construction de l'immeuble qui devait à terme devenir sa propriété grâce à l'échange. Le délai de prescription de son action en indemnisation pour les fonds investis dans la construction d'autrui a pris naissance à ce moment-là. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les consorts [Z], propriétaires de la villa en ont repris possession à la séparation du couple sans exiger la remise en état du bien. C'est à ce moment que les propriétaires ont exprimé leur choix des deux options imposées à l'article 555 du code civil.
Aucune des pièces versées au débat ne permet de déterminer à quel moment les propriétaires ont repris possession des lieux permettant de déterminer le point de départ de la prescription de l'action permettant à Mme [T] [M] de revendiquer une indemnité tenant la conservation par l'indivision [Z] des constructions par elle effectuées.
Dés lors, le point de départ de la prescription est nécessairement postérieur au départ de Mme [T] [M] de la villa au 1er octobre 2011, date de séparation non contestée.
L'assignation que Mme [T] [M] a fait délivrer à Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F], par actes d'huissier délivrés le 11 mars 2014 intervient à l'intérieur du délai de 5 ans.
C'est donc légitimement que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] tendant à déclarer prescrites les prétentions indemnitaires sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
L'ordonnance d'incident est ainsi confirmée sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
L'équité commande de débouter Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F], succombant, sont condamnés aux frais de déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance d'incident déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [H] [Z] , M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] tendant à déclarer irrecevables les prétentions indemnitaires de Mme [T] [M] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ,
Infirme l'ordonnance d'incident déférée sur ce seul point,
Statuant à nouveau,
Dit que la cour a seule compétence pour statuer sur l'irrecevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [T] [M] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [N] [Z] épouse [F] aux dépens du déféré exposés
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,