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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-46.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.210

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Crozat Barault Maigrot, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Garage des Sapins, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Amiens, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Garage des Sapins à effet du 1er août 1990 en qualité de vendeur ; que la lettre d'embauche du 14 juin 1990 a prévu après les 3 premiers mois, un fixe de 6 000 francs + notamment 8 % véhicule jusqu'à 100 000 francs, 10 % véhicule au-dessus de 100 000 francs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1994 ; qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 12 janvier 1995 aux termes duquel la procédure de licenciement est annulée, le salarié est réintégré en qualité de chef d'agence, la rémunération est constituée d'un fixe de 15 000 francs et d'une prime mensuelle de résultats : véhicule neuf sur la marge nette remise prime Honda incluse : 2 % jusqu'à 80 000 francs de réalisation par mois, 3 % au-dessus véhicules d'occasions : 8 % de la marge nette, le salarié se désiste de la demande formée devant le conseil de prud'hommes de Sens ; qu'il a été licencié le 28 mai 1997 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 9 mai 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions depuis le 14 juin 1990 alors, selon le moyen : 1 / que la lettre d'embauche de M. Jacky X... ne fait nullement référence expressément à la marge brute du concessionnaire, mais vise sans équivoque le prix des véhicules ; l'article 1156 du Code civil dispose que "l'on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ; il résulte de ce texte que les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat ; 2 / que le protocole d'accord ayant pour effet d'annuler la procédure de licenciement et de faire revivre le contrat de travail du 1er août 1990, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; le lien de subordination unissant M. Jacky X... et la société Garage des Sapins est donc maintenu et les obligations qui en découlent, doivent être exécutées ; n'ayant pas perçu les commissions auxquelles il pouvait prétendre en contrepartie du travail fourni, M. Jacky X... était fondé à demander l'exécution de cette obligation, qui n'est nullement prescrite ; en effet, en vertu de l'article 2244 du Code civil, "une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription, ainsi que les délais pour agir" ; en l'espèce, M. Jacky X... a saisi le conseil des prud'hommes de Sens le 30 octobre 1994 d'une demande de rappel de commissions ; en conséquence, la prescription a été interrompue ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la prescription, la cour d'appel, procédant de manière souveraine à l'interprétation, rendue nécessaire par leur ambiguïté, de la lettre d'embauche du 14 juin 1990 et du protocole d'accord du 12 janvier 1995, a estimé, d'une part, que de la commune intention des parties l'assiette des commissions était à l'embauche la marge brute du concessionnaire et d'autre part, que le protocole n'avait pas d'effet rétroactif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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