Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/113
Rôle N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVOI
[Y] [P] épouse [G]
C/
LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA CA D'AIX-EN-PROVENCE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[W] [G]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 27 Juillet 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par courriel le :
27 Juillet 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00713.
APPELANTE
Madame [Y] [P] épouse [G]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, assistée de Maître Pauline CHASTAN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
TIERS :
Monsieur [W] [G]
non comparant
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
non comparant
PARTIE JOINTE :
Madame LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA CA D'AIX-EN-PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 30 juin 2023, le Directeur du centre hospitalier de [3] a prononcé la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G] en urgence suite à une demande de tiers en application des articles L3211-3 et suivants du Code de la Santé Publique.
Le 4 juillet 2023, par voie électronique, le Directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [P] épouse [G].
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G].
Cette dernière a fait appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 17 juillet 2023.
Or, il résulte d'une décision du Directeur du centre hospitalier de [3] du 20 juillet 2023 que la mesure d'hospitalisation sou contrainte de Mme [Y] [P] épouse [G] a été levée au visa d'un certificat médical en ce sens du 20 juillet 2023, de sorte que l'appel de Mme [Y] [P] épouse [G] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons sans objet l'appel formé par [Y] [P] épouse [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier La Présidente
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