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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00505

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1183/24 N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGTT PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BÉTHUNE en date du 16 Mars 2022 (RG F 21/00198 -section 2) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. CHAUSSEA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE, assistée de Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [R] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/004387 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024 EXPOSE DES FAITS [R] [D] a été embauchée par la société CHAUSSEA en qualité de vendeuse du 25 avril au 24 juillet 2016 par contrat à durée déterminée à temps complet motivé par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et converti le 5 septembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures. Par avenant, celle-ci a été portée à 35 heures à compter du 30 juillet 29018 La salariée a été convoquée par lettre du 15 mai 2019 qui n'a pu être remise en main propre puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2019 à un entretien le 28 mai 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire à compter du 15 mai 2019. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019.   Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : 'Nous avons été avertis de plusieurs manquements graves de votre part à vos obligations contractuelles : Le 15 avril 2019, vous avez fait entrer dans les locaux de la société des personnes extérieures à la société. Plus précisément, vous avez fait entrer deux hommes dans le coin social contenant toutes les informations confidentielles de la société et le coffre ainsi que la réserve qui là encore contient toute la marchandise du magasin. En agissant ainsi, vous avez fait porter un risque de sécurité pour la société et avez violé les dispositions de l'article 18 du règlement intérieur qui précise qu'il est interdit au personnel d'introduire ou de faire introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci, sans raisons de service, sauf dispositions légales particulières ou sauf autorisation de la direction. Le 14 mai 2019, vous avez fait entrer dans le coin social, votre Responsable de Magasin, Madame [E] [Y], alors qu'elle était en arrêt maladie afin de lui permettre de parler au personnel du magasin. Cette dernière en a alors profité pour manquer de respect à vos collègues sous vos yeux et grâce à vous ! Encore une fois, vous n'avez pas l'autorisation de faire entrer une personne dans le coin social alors qu'elle n'est pas en situation de travail et encore moins dans ce but. Vous avez participé à la mise en danger de vos collègues qui ont été atteints psychologiquement par cet acte. Enfin, le 15 mai 2019, votre Directrice Régionale, Madame [U] [S] est venue sur le magasin de [Localité 5] afin de vous remettre votre courrier de mise à pied conservatoire et de convocation à votre entretien du 28 mai 2019 avec [T] [M], Responsable Ressources Humaines. Vous avez alors refusé d'accuser réception de la remise en main propre de ce courrier. Mais pire, vous avez refusé de quitter votre poste de travail et d'exécuter votre mise à pied conservatoire. Malgré les demandes constantes de votre supérieure hiérarchique, vous n'avez pas voulu quitter le magasin indiquant que vous ne feriez pas un abandon de poste alors même que nous vous avions notifiée expressément par courrier qu'il s'agissait d'une mise à pied conservatoire. Vous avez créé un esclandre en pleine surface de vente, devant les clients en refusant de partir, tout en passant tout de même des coups de téléphone sur votre lieu de travail que vous ne vouliez pas quitter et cela devant vos collègues et les clients abasourdis par votre réaction. Vous avez alors pris le parti de contacter votre responsable de magasin, absente, Madame [Y] et cette dernière est alors venue directement sur le magasin agresser votre Directrice Régionale. De votre côté, vous avez soutenu son intervention et avez continué de vouloir travailler malgré les directives claires de votre supérieure, jouant de cette situation pour tenter de pousser à bout. Votre Directrice Régionale a donc dû appeler les forces de l'ordre, faire sortir des clients et fermer le magasin afin de mettre un terme à cette scène et vous faire partir du magasin. Vous êtes alors sorties du magasin non sans insulter votre Directrice Régionale au passage. Lors de l'entretien du 28 mai 2019 avec Madame [T] [M], vous avez reconnu les faits et avez tenté de vous justifier en indiquant que vous aviez du caractère et que vous pouviez être impulsive. De surcroît, vous avez là encore tenté de vous justifier indiquant que vous ne vouliez pas faire un abandon de poste. Mais là encore nous ne sommes pas dupes. Vous étiez parfaitement informée de la mise à pied conservatoire qui vous a été présentée. Vous avez délibérément choisi de faire une scène en magasin afin de tenter de discréditer votre supérieure hiérarchique aux yeux du reste de l'équipe et de nuire à la société en donnant une image négative auprès des clients présents. Cette attitude déloyale et provoquante a d'ailleurs perduré lors de l'entretien du 28 mai 2019 où vous avez enregistré sans autorisation et en parfaite illégalité l'entretien. Cette attitude est intolérable. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement». Par requête reçue le 26 mai 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser : -1166,26 euros bruts de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire -3396 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -339,60 euros bruts de congés payés y afférents -1271,87 euros net à titre d'indemnité de licenciement -6792 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise par la société des bulletins de paie rectifiés pour les mois de mai et juin 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 4 avril 2022, la société CHAUSSEA a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 7 mars 2024, la société CHAUSSEA appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la constatation que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'intimée à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que la faute grave est caractérisée, que le 15 avril 2019, l'intimée a introduit deux hommes dans les locaux sociaux du magasin et dans la réserve, comme le montrent les vidéos de surveillance, que de tels fait constituent une violation de l'article 18 du règlement intérieur de l'entreprise, qu'il est affiché dans tous les magasins sur les panneaux prévus à cet effet, que les articles 10 du contrat du 25 avril 2016 et 17 du contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2016 confirment qu'elle a bien pris connaissance de ce règlement intérieur, qu'elle ne pouvait donc ignorer une telle interdiction, que dans l'espace social dans lequel ils ont été introduits se trouvent des informations confidentielles de la société et des salariés, le coffre et dans la réserve, la marchandise du magasin, que l'intimée apparaît sur les images de vidéo-surveillance visionnées par la directrice régionale, [U] [S], que le 14 mai 2019, elle a fait rentrer [E] [Y] dans le coin social du magasin alors que celle-ci se trouvait en arrêt de travail pour maladie, que cette salariée en a profité pour insulter ses collègues présents, que l'intimée ne l'a pas invité à quitter les lieux lorsque celle-ci a adopté ce comportement, qu'ainsi elle a fait courir un risque psycho-social à ses collègues de travail, que le 15 mai 2019, l'intimée a refusé d'accuser réception de la lettre de convocation à un entretien préalable délivrée par sa directrice régionale et de quitter le magasin pour exécuter sa mise à pied conservatoire malgré les ordres directs de sa supérieure hiérarchique, qu'après avoir téléphoné à [E] [Y] celle-ci s'est rendue dans le magasin, a bousculé sa directrice régionale qui lui interdisait l'entrée, l'a insultée, brisé l'écran de son téléphone sous les yeux des clients et de leurs enfants, que cette scène s'est déroulée un mercredi après-midi, les écoles primaires et maternelles étant fermées et beaucoup d'enfants se trouvant au magasin, qu'[U] [S] a été contrainte de faire sortir les clients présents, de fermer le magasin et d'appeler les forces de l'ordre pour expulser l'intimée et [E] [Y] qui refusaient de partir, qu'en outre l'intimée l'a insultée, que les griefs étant caractérisés, l'intimée ne peut solliciter d'indemnisation. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 février 2024, [R] [D] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que son licenciement est dépourvu de fondement, que le 15 avril 2019, elle ne se trouvait pas au sein de la société, qu'elle le justifie par son planning démontrant qu'elle était en congé à cette date, qu'elle produit des billets d'avion à son nom, ses factures de voyage en Crète, le règlement du voyage pour un séjour commençant bien le 15 avril 2019 et des extraits de comptes bancaires faisant état de retraits effectués dans une banque locale sur place à cette date, que la vidéo dont se prévaut l'employeur n'est pas versée aux débats, qu'il n'est pas fourni de constat d'huissier, que le règlement intérieur qui ne lui a pas été communiqué ne lui est pas opposable, sur les faits du 14 mai 2019, qu'elle n'a pas violé l'article 18 dudit règlement, que [E] [Y] appartenait à la société puisqu'elle était la responsable du magasin et sa supérieure hiérarchique, qu'elle conteste l'avoir vu entrer dans les locaux de l'entreprise, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait connaître la raison pour laquelle elle avait agi ainsi, qu'elle ne l'a pas aidée, qu'elle n'est pas responsable des propos qu'a tenus cette dernière, qu'elle n'avait pas autorité pour lui intimer de partir alors que se trouvait sur place la directrice adjointe du magasin, sur les faits du 15 mai 2019, qu'elle a été surprise de voir arriver sur son lieu de travail, alors qu'elle était en poste, la directrice régionale et la responsable des ressources humaines, qu'elle n'avait jamais été connu une quelconque procédure disciplinaire, qu'une cliente présente sur les lieux lui a conseillé de ne pas quitter son poste, sous peine d'être considérée en abandon de poste, qu'elle a effectivement téléphoné afin d'obtenir des conseils en vue de sauvegarder ses droits face à une telle situation, que la directrice régionale a géré la situation de façon calamiteuse, n'hésitant pas à faire appel aux forces de police pour l'exclure de la société, que le magasin a pu rouvrir normalement à 15 heures, que le dernier grief ne justifie pas la décision de la société de la licencier qui avait été prise en amont, qu'elle a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi, qu'elle a bénéficié des allocations pôle emploi à partir du 26 juillet 2019, qu'elle n'a retrouvé un travail stable que le 11 janvier 2021. MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le fait par l'intimée d'avoir fait entrer le 15 avril 2019 dans les locaux de la société des personnes étrangères à celle-ci en violation des règles de sécurité et du règlement intérieur, le fait d'avoir également fait entrer dans le coin social, le 14 mai 2019, [E] [Y], sa responsable de magasin, alors que celle-ci se trouvait en arrêt de travail et d'avoir permis à cette dernière de manquer de respect à ses collègues, conduisant ainsi à leur mise en danger, et le fait d'avoir refusé le 15 mai 2019 d'accuser réception du courrier de convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire et de quitter son poste de travail malgré les demandes réitérées de sa supérieure hiérarchique et d'avoir provoqué à cette occasion un esclandre dans le magasin nécessitant la fermeture de l'établissement et l'intervention des services de police ; Attendu sur les faits imputés à l'intimée le 15 avril 2019, que l'appelante se fonde sur une chronologie figurant sur un courriel transmis le 16 avril 2019 par [U] [S], directrice régionale, à [T] [M], responsable des ressources humaines ; qu'il y est mentionné que la veille à 10h54 deux hommes accompagnant l'intimée seraient sortis de la réserve ; que sont également détaillées diverses opérations ressemblant au déménagement d'une armoire et d'un canapé effectuées sous la surveillance de la salariée entre 10h 56 et 12 heures ; que toutefois cette dernière produit divers documents émanant de la compagnie Transavia établissant que le 15 avril 2019 elle devait se trouver avec [V] [I] à 11 heures au plus tard à l'aéroport d'[Localité 7] pour un départ à destination d'[Localité 6] à 13h 50 ; qu'elle communique également la carte d'embarquement à son nom sur ce vol ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas commettre matériellement les faits qui lui sont reprochés dans ce premier grief ; Attendu sur les faits susceptibles d'être survenus le 14 mai 2019, que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que [E] [X] épouse [Y] qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie soit entrée dans le coin social du magasin grâce à la complicité de l'intimée ; que celle-ci produit par ailleurs les témoignages de [L] [G] et de [C] [K], toutes deux vendeuses présentes sur les lieux, qui attestent que [E] [Y] a pénétré de sa propre initiative dans le coin social afin d'obtenir une copie de son arrêt de travail ; que les propos déstabilisants qu'aurait tenus à cette occasion [E] [Y] envers ses collègues de travail et dont l'appelante en impute la responsabilité à l'intimée ne sont ni établis ni même rapportés ; Attendu sur les faits survenus le 15 mai 2019 que l'appelante communique le courriel rédigé ce jour-là à 23 heures par [U] [S] à l'attention de [T] [M] et de [O] [A], relatant les circonstances entourant la notification de la mise à pied conservatoire de l'intimée ; qu'il résulte de ce compte-rendu qu'[U] [S], supérieure hiérarchique de l'intimée, a tenté de remettre en main propre à cette dernière sa lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 29 mai 2019, contenant également la notification de sa mise à pied conservatoire ; que l'intimée a refusé de la signer et de quitter les lieux au motif que son attitude pourrait être assimilée à un abandon de poste ; qu'elle a ensuite appelé par téléphone [F] [B], directeur des ressources humaines, [O] [A] et d'autres interlocuteurs, toujours en présence de clients ; qu'appelée en renfort, [E] [Y] s'est présentée au magasin et a bousculé [U] [S]; que ses objurgations étant restées vaines, [U] [S] a dû faire appel à la police à deux reprises ; que l'obstination de l'intimée à se maintenir dans les lieux malgré la mesure conservatoire est démontrée par la lettre de convocation produite aux débats sur laquelle a été apposée de façon manuscrite par [U] [S] la mention selon laquelle le départ du magasin de la salariée par suite de sa mise à pied n'était en aucun cas un abandon de poste ; qu'elle est également démontrée par l'attestation de [L] [G] ; que celle-ci relate que, malgré les menaces d'[U] [S] d'appeler les services de police si elle ne vidait pas les lieux, l'intimée «est revenue en caisse travailler» ; qu'elle ajoute que l'incident s'est déroulé sous les yeux de plusieurs clients présents dans le magasin qui ont été invités à partir à la demande d'[U] [S] et qui se sont vus offrir les produits qu'ils devaient acheter en raison de la soudaineté de la fermeture ; qu'elle confirme que la police est arrivée sur les lieux peu après cette fermeture, pour faire sortir l'intimée et [E] [Y] ; que l'incident a duré plus d'une heure puisqu'[U] [S] s'est présentée dans le magasin vers 12h20 et que l'intimée ne l'a laissé que vers 13 h 50 ; que s'il apparaît du témoignage de [L] [G] qu'une cliente avait conseillé à l'intimée de ne pas quitter le magasin afin qu'il ne puisse pas lui être reproché un abandon de poste, ce risque, au demeurant totalement infondé, était conjuré dès lors qu'[U] [S] l'avait expressément écarté ; que l'intimée a néanmoins persisté dans son comportement en présence de clients au point de provoquer l'intervention de la police ; qu'elle ne démontre nullement, comme elle le soutient dans ses écritures, qu'[U] [S] ait géré la situation de façon calamiteuse et vexatoire devant les clients ; que ce dernier grief est donc caractérisé ; que le refus réitéré de l'intimée le 15 mai 2019, opposé à sa supérieure hiérarchique, de se soumettre à sa mise à pied conservatoire, quelle que soit la légitimité de cette mesure, ayant nécessité, du fait de la longueur de l'incident et de l'attitude de la salariée, la fermeture anticipée du magasin et l'intervention de la police, constitue à lui seul un fait fautif légitimant le licenciement et rendant impossible le maintien de l'intimée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,   INFIRME le jugement déféré   ET STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE [R] [D] de sa demande,   CONDAMNE [R] [D] à verser à la société CHAUSSEA 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [D] aux dépens. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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