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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57482

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57482

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 24/57482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEF N° :4/MC Assignation du : 31 Octobre 2024 N° Init : 19/54680 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #191 DEFENDEUR Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB157 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 30 Août 2019 par laquelle Madame [O] [W] a été commis en qualité d’expert ; Vu notre ordonnance de remplacement d’expert du 22 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [H] en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - Monsieur [Y] [E] notre ordonnance de référé du 30 Août 2019 ayant commis Madame [O] [W] en qualité d’expert et notre ordonnance de remplacement d’expert du 22 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [H] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 4], le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

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