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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/07825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07825

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/07825 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6IR Ordonnance n° 2026/M21 APPELANTE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 4] représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Mademoiselle [Q] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 MARS 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 6 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [Q] [C] suivant contrat d'apprentissage du 3 août 2023 à effet du 4 septembre 2023 au 27 août 2024, puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 au 30 août 2024 et encore suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 2024 avec une période d'essai de trois mois. L'employeur a rompu la période d'essai par lettre du 2 janvier 2025. [2] Se plaignant notamment de discrimination en raison de sa grossesse et contestant la rupture du contrat de travail, Mme [Q] [C] a saisi le 29 janvier 2025 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 mai 2025, a': dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD en CDI'; dit que la période d'essai est inopposable à la salariée'; dit que la salariée est victime de discrimination due à son état de grossesse'; dit que la rupture du contrat de travail est nulle'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': ''2'000'€ à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie'; 10'800'€ (6'mois à 1'800'€) à titre d'indemnités légales de nullité'; ''1'800'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis'; '''''180'€ bruts au titre des congés payés subséquents'; '''''600'€ bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement'; ''4'500'€ pour les salaires couvrant la période de nullité, soit 10'semaines'; '''''450'€ à titre de congés payés y afférents'; ''1'500'€ au titre des frais irrépétibles'; débouté la salariée du surplus de ses demandes'; débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles'; ordonné à l'employeur de remettre à la salariée,'sous astreinte de 20'€ à compter de 30'jours à réception de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, les documents suivants': les bulletins de paye des mois de décembre 2024 et janvier 2025'; le certificat de travail'; le solde de tout compte'; l'annexe au solde de tout compte'; l'attestation [2]'; condamné l'employeur à supporter les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. [3] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2025 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juin 2025. Le 1er octobre 2025, le greffier a adressé au conseil de la société appelante un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois courant à compter du 27 juin 2025. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2026 aux termes desquelles Mme [Q] [C] demande au magistrat de la mise en état de': dire caduque la déclaration d'appel'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [5] Par lettre du 5 janvier 2026, le conseil de la SARL [1] a indiqué n'avoir reçu aucune instruction de sa cliente qui lui avait demandé d'interjeter appel après s'être défendue seule devant les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel [6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que': «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» [7] En l'espèce, il est constant que l'employeur appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai institué par le texte précité. En conséquence, il convient de dire caduque la déclaration d'appel. 2/ Sur les autres demandes [8] Il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Dit que la déclaration d'appel est caduque. Condamne la SARL [1] à payer à Mme [Q] [C] la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON - Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

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