Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.152
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006), que M. X... a été déclaré, sur licitation judiciaire, adjudicataire d'un immeuble et d'un fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre Mme Y... et lui même ; qu'au motif que M. X... n'aurait pas acquitté l'intégralité des sommes dues par lui en vertu de l'adjudication, Mme Y... a poursuivi la vente des biens précités sur folle enchère ; que M. X... a demandé de dire que la revente sur folle enchère ne pouvait avoir lieu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'est nulle la sommation délivrée à l'adjudicataire d'assister à une procédure de folle enchère qui ne fait pas mention du cahier des charges et n'indique pas le montant de mise à prix ; qu'en retenant que l'acte de signification ne devait pas nécessairement contenir rappel « du cahier des charges, du montant de la mise à prix (…), de la date d'adjudication (…), étant en outre observé que les renseignements dont l'absence est alléguée sont par définition connus de M. X..., adjudicataire colicitant », lorsque de telles mentions devaient être reproduites à peine de nullité de l'acte de signification et de la procédure de folle enchère, peu important que M. X... eût la qualité de colicitant, la cour d'appel a violé les articles 736 et 739 du code de procédure civile ancien ;
2° / que l'acte de sommation doit indiquer clairement la consistance du bien mis aux enchères ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'acte de sommation devait indiquer la consistance exacte du bien objet de la procédure de folle enchère, mention qui s'imposait d'autant plus que l'adjudication avait porté tant sur l'immeuble que sur le fonds de commerce ; qu'en retenant que l'acte de signification ne devait pas nécessairement faire état « de la consistance du bien », la cour d'appel a violé les articles 736 et 739 du code de procédure civile ancien ;
3° / que la procédure de folle enchère n'est applicable au cas d'adjudication au profit d'un colicitant que si une clause spéciale du cahier des charges le prévoit expressément ; qu'en l'espèce, le cahier des charges se bornait à prévoir que « faute pour les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou partie aux charges et conditions de l'adjudication, soit de payer le prix, les vendeurs pourront faire vendre l'immeuble adjugé par folle enchère et dans les formes et délais prescrits par la loi » ; qu'en retenant que le cahier d'adjudication contenait une clause « autorisant expressément la folle enchère », lorsque cette clause ne précisait nullement que la procédure de folle enchère s'appliquerait contre l'adjudicataire colicitant, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'acte de signification à l'adjudicataire de la vente sur folle enchère doit contenir rappel du cahier des charges, du montant de la mise à prix, de la consistance du bien et de la date de l'adjudication précédente ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aucune disposition légale ne prohibe le recours à la procédure de folle enchère dans le cas d'un adjudicataire non colicitant, faisant ainsi ressortir que dans cette hypothèse, une clause de folle enchère n'a pas à être stipulée dans le cahier des charges ; qu'ayant constaté l'existence, en l'espèce, d'une telle clause, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire et souveraine, exclusive de dénaturation, a considéré que cette clause trouvait à s'appliquer dans le cas où l'adjudicataire défaillant était un colicitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de voir dire et juger qu'il ne peut y avoir lieu à revente sur folle enchère de l'immeuble situé... à VALENCIENNES et du fonds de commerce qui y est exploité
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 972 de l'ancien Code de procédure civile que la vente par licitation est régie par les dispositions des articles 1271 à 1281 du nouveau Code de procédure civile ; Que l''article 1278 de ce dernier Code déclare applicable à la licitation un certain nombre d'articles de l'ancien Code de procédure civile et notamment l'article 733 concernant la procédure de folle enchère ; qu'en application de l'article 883 alinéa 1 du Code Civil chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'en cas d'adjudication sur licitation la folle enchère n'est en principe recevable, du fait de l'effet déclaratif du partage, que lorsque l'adjudication a été prononcée au profit d'un étranger à l'indivision ; qu'il en va cependant autrement lorsque le cahier des charges contient une stipulation ouvrant la folle enchère en toute hypothèse ; qu'en l'espèce, le cahier des charges prévoit que " faute pour les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou en partie aux charges et conditions de l'adjudicataire (en réalité adjudication ; soit de payer le prix les vendeurs pourront faire vendre l'immeuble adjugé par folle enchère et dans les formes et : délais prescrits par la loi " ; que cette clause du cahier des charges ne réserve pas la folle enchère à l'absence de paiement du prix par un adjudicataire étranger à l'indivision mais elle est applicable en toute hypothèse de non respect des conditions de l'adjudication ; qu'il s'ensuit que la procédure de folle enchère a été à bon droit mise en oeuvre par Madame Y... ; que par ailleurs, il n'apparaît pas que les formalités prévues par les articles 733 et suivants du Code civil aient été méconnues, contrairement à ce que soutient Monsieur X... ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter les demandes aux dépens ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le moyen tiré de l'irrégularité de la signification délivrée à Monsieur X... le 19 janvier 2006 ; qu'il découle des dispositions des articles 734 et 735 du Code de procédure civile (ancien) applicables à la date de la procédure engagée, qu'après délivrance par le notaire ayant procédé à la licitation, du certificat constatant le non-accomplissement des charges de l'adjudication, il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de l'adjudication, formalités dont il n'est pas soulevé qu'elles n'ot pas été régulièrement opérées ; qu'ultérieurement, la seule formalité prescrite est celle prévue à l'article 736 du même code qui dispose qu'une signification doit notamment être délivrée à l'adjudicataire des lieu, jour et heure de l'adjudication sur folle enchère ; qu'aucune disposition légale ne prévoyant que l'acte de signification doit contenir rappel du cahier des charges, du montant de la mise à prix, de la consistance du bien et de la date d'adjudication précédente, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de telles mentions dans l'acte qui lui a été délivré en application des dispositions susvisées, étant en outre observé que les renseignements dont l'absence est alléguée sont par définition connus de Monsieur X..., adjudicataire colicitant ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen ; b. sur le moyen tiré de l'absence à l'instance de Maître Z..., liquidateur de Madame Y... : qu'il est constant que par jugement du 10 mars 2003, a été prononcée la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame Y... ; que les fonctions de liquidateur confiées à Maître Z... ont donc cessé à cette date et Madame Y... a alors recouvré le pouvoir d'exercer les droits et actions concernant son patrimoine ; que la procédure de vente sur folle enchère ayant été poursuivie postérieurement au jugement de clôture, Maître Z... n'avait pas à être appelé en cause ; que le jugement fasse mention en sa première page de la présence de Maître Z... relève d'une erreur matérielle, étant souligné, premièrement, que la signification dont il a été fait état ci-dessus, délivrée à Monsieur X..., l'a été à la seule initiative de Madame Y..., que les conclusions d'incident ont également été établies en son seul nom et qu'enfin, il a également été indiqué, à la première page du jugement critiqué, que Madame Y... était représentée par son avocat ; que dès lors, Monsieur X... n'est fondé à se prévaloir ni de l'absence en la cause de Maître Z..., ni des mentions erronées de la première page du jugement attaqué ; que ce moyen sera donc écarté ; sur le moyen tiré du recours légalement prohibé à la procédure de folle enchère : que si Monsieur X... est fondé à prétendre que toutes les fois que-l'adjudication sur licitation a eu lieu au profit de l'un des colicitants, c'est un partage dont l'effet déclaratif de l'article 883 du Code Civil s'oppose, en principe, à l'exercice du droit de folle enchère, le tribunal a exactement relevé qu'il en est autrement si le cahier des charges d'adjudication contient une clause autorisant expressément la folle enchère ; qu'en l'espèce, il est constant que le cahier des charges contient une telle clause, le fait que la rédaction de cette stipulation ne vise pas expressément le cas du co-licitant adjudicataire ne pouvant être invoqué par Monsieur X..., la Cour observant qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ne prohibe le recours à la procédure de folle enchère dans le cas d'un adjudicataire non co-licitant, et que la clause critiquée trouve précisément à s'appliquer dans le cas où l'adjudicataire défaillant est un des colicitants ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen ; d. sur le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de Madame Y... : qu'il est constant que l'immeuble vendu dépendait de la communauté X...
Y... et c'est dans cette appartenance à la communauté que l'intérêt et la qualité à agir de Madame Y... trouvent leur fondement, étant d'ailleurs souligné que le cahier des charges de la vente prévoit que faute par les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou partie aux charges et conditions de l'adjudication, soit de payer le prix, les vendeurs pourront faire vendre l'immeuble adjugé par folle enchère dans les formes et délais prévus par la loi ; qu'à cet égard, le fait que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs est dénué d'effet, Madame Y... ayant recouvré, depuis le jugement susvisé, à 1 ~ fois le pouvoir de poursuivre la réalisation de ses biens communs et un intérêt à y procéder, sauf pour les créanciers intéressés la possibilité de solliciter, le cas échéant, la reprise des opérations de liquidation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen ; e. sur le moyen tiré de l'absence de diligence du notaire en charge des opérations de licitation : qu'il est constant que Monsieur X..., adjudicataire co-licitant, n'a pas payé le prix de l'adjudication et que le recours à la procédure critiquée trouve son origine dans sa propre défaillance ; il n'est donc nullement fondé à faire état d'une prétendue absence de diligence du notaire en charge des opérations de licitation résultant de ce que ce dernier aurait tardé à procéder au partage ; que ce moyen sera écarté ; f sur le moyen tiré de ce que, passant outre le prononcé du jugement rendu sur dire de Monsieur X..., en premier ressort, il a été immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble : qu'en application des dispositions des articles 739, 727 et 728 du Code de Procédure Civile (ancien), il est statué sur les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience et contre celle suivie à l'audience par un jugement rendu à l'audience prévue pour l'adjudication sur folle enchère ; que le tribunal tranche une question de forme ou de fond, la procédure se poursuit en cas de rejet de ces moyens, il est passé aux enchères et à l'adjudication, étant en outre observé qu'en application des dispositions de l'article 737 du même Code, l'adjudication ne peut être remise que pour une cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement et qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par Monsieur X... n'est donc pas fondé à faire état de ce moyen, qui sera écarté ; que de l'ensemble de ces développements, il s'induit que Monsieur X... n'étant fondé à solliciter ni la nullité ni la réformation du jugement, celui-ci sera intégralement confirmé et les moyens présentés en cause d'appel par Monsieur X..., rejetés
1°) ALORS QU'est nulle la sommation délivrée à l'adjudicataire d'assister à une procédure de folle enchère qui ne fait pas mention du cahier des charges et n'indique pas le montant de mise à prix ; qu'en retenant que l'acte de signification ne devait pas nécessairement contenir rappel « du cahier des charges, du montant de la mise à prix (…) de la date d'adjudication (…) étant en outre observé que les renseignements dont l'absence est alléguée son par définition connus de Monsieur X..., adjudicataire co-licitant », lorsque de telles mentions devaient être reproduites à peine de nullité de l'acte de signification et de la procédure de folle enchère, peu important que Monsieur X... eût la qualité de co-licitant, la Cour d'appel a violé les articles 736 et 739 du Code de procédure civile ancien ;
2°) ALORS QUE l'acte de sommation doit indiquer clairement la consistance du bien mis aux enchères ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'acte de sommation devait indiquer la consistance exacte du bien objet de la procédure de folle enchère, mention qui s'imposait d'autant plus que l'adjudication avait porté tant sur l'immeuble que sur le fonds de commerce ; qu'en retenant que l'acte de signification ne devait pas nécessairement faire état « de la consistance du bien », la Cour d'appel a violé les articles 736 et 739 du Code de procédure civile ancien ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la procédure de folle enchère n'est applicable au cas d'adjudication au profit d'un colicitant que si une clause spéciale du cahier des charges le prévoit expressément ; qu'en l'espèce, le cahier des charges se bornait à prévoir que « faute pour les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou partie aux charges et conditions de l'adjudicataire soit de payer le prix les vendeurs pourront faire vendre l'immeuble adjugé par folle enchère et dans les formes et délais prescrits par la loi » ; qu'en retenant, (arrêt attaqué p. 5, dernier paragraphe et page 6, premier paragraphe), que le cahier d'adjudication contenait une clause « autorisant expressément la folle enchère », lorsque cette clause ne précisait nullement que la procédure de folle enchère s'appliquerait contre l'adjudicataire colicitant, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et violé l'article 1134 du Code civil.
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