Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.978
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tecavia, dont le siège est Vaduz, Liechtenstein,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Hubert C..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Y... et compagnie, de M. Jacques Y..., de M. Pierre Y... et de la société Fabrication Vendôme et autres,
2 / de M. Denis Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Y... et compagnie, de M. Jacques Y..., de M. Pierre Y... et de la société Fabrication Vendôme et autres,
3 / de M. Jean Pierre G..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
5 / de M. Pierre Y..., demeurant ... l'Amaury,
6 / de la société Diamond and precious stones trading INC, dont le siège est à Monrovia,
7 / de la société Diamond and trading corporation INC, dont le siège est à Panama,
8 / de la société Général diamond investment corporation, dont le siège est à Panama,
toutes trois domiciliées au cabinet de M. Jean Loyrette, ...,
9 / de Mme Armelle G..., épouse F..., demeurant Le Croquet, ...,
10 / de la société Y... et compagnie, ayant élu domicile chez M. A..., ...,
11 / de M. Jean-Claude B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Y... et compagnie, de M. Jacques Y..., M. Pierre Y... et de la société Fabrication Vendôme et autres,
12 / de Mme Leïla X...
E..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Y... et compagnie, de M. Jacques Y..., M. Pierre Y... et de la société Fabrication Vendôme et autres,
13 / de Mme Armelle D..., domiciliée ..., prise en sa qualité de présentant des créanciers de la société Y... et compagnie, de M. Jacques Y..., M. Pierre Y... et de la société Fabrication Vendôme et autres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Tecavia, de la SCP Boullez, avocat de M. C..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, de MM. Jacques Y... et Pierre Y..., de la société Y..., de M. B..., de Mmes Belhassen E... et Le Dosseur, ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Tecavia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Diamond and precious stones trading INC, la société Diamond and trading corporation INC, et la société General diamond investment corporation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999), que la société Tecavia a remis, selon la pratique dite du "contrat de confié", des pierres précieuses à la société Y... Genève qui s'était engagée à en régler le prix dans un certain délai ou, à défaut, à les restituer ; que la société Tecavia en ayant réclamé la restitution, la société Y... Genève lui a remis, en paiement des bijoux, un chèque et des lettres de change revenues impayées ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 26 mai 1993 a relaxé MM. Jacques et Pierre Y... du délit d'abus de confiance qui leur était reproché dans cette opération et a débouté la société Tecavia de sa demande de restitution des diamants en raison de la vente à laquelle elle avait consenti en acceptant le paiement ; que, par un arrêt du 21 mars 1997, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement rendu par un tribunal de première instance le 5 septembre 1995 constatant la nullité des contrats de confié portant sur ces bijoux ; qu'ayant exercé, dans la procédure collective ouverte contre la société Y... Paris, une action en revendication des pierres, la société Tecavia a été déboutée du recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance d'un juge commissaire ayant rejeté sa requête et ordonné la restitution d'une partie des diamants à M. G... et à Mme H... par des jugements dont elle a relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tecavia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en revendication alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un événement postérieur est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'ainsi en considérant que devait être opposée à la société Tecavia l'autorité de la chose jugée de l'arrêt correctionnel du 26 mai 1993 qui pour relaxer MM. Y... des poursuites du chef d'abus de confiance et rejeter la demande en restitution des diamants avait retenu que la société Y... avait acquis les pierres en exécution des contrats de confié en en payant le prix, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le jugement ultérieur du tribunal de première instance de Genève du 5 septembre 1995 qui en ce qu'il annulait pour dol les contrats de confié remettait en cause la validité des paiements et des transferts de propriété réalisés en exécution de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la décision rendue par la juridiction suisse est inconciliable avec ce qui a été jugé par la juridiction pénale française, de sorte qu'en application de l'article 27 de la Convention de Lugano cette décision n'est pas reconnue en France ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Tecavia fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution de deux diamants au profit de M. G... et de Mme H..., alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la société Tecavia avait transféré à la société Y... Genève la propriété des diamants entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de la disposition dudit arrêt disant que les consorts G... sont propriétaires des diamants pour les avoir acquis de la société Y... et compagnie qui les avait elle-même acquis de sa filiale suisse, ladite disposition étant la conséquence de la disposition cassée ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tecavia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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