Texte intégral
N° J 17-83.198 F-N
N° 395
VD1
6 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Claude Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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