Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.647
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Noël Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de son fils Jean-Marc décédé,
2°/ Madame Solange B..., épouse Y..., agissant en qualité d'ayant-droit de son fils Jean-Marc décédé,
demeurant ensemble à Longages (Haute-Garonne), Noé, lieudit "Gaujouzé",
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Monsieur André X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ de la compagnie d'assurances LE MONDE, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Célice, avocat de M. X... et de la compagnie "Le Monde", les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mars 1986) rendu sur renvoi après cassation le 14 juin 1984 par la deuxième chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, qu'une collision s'est produite sur une route à grande circulation à plusieurs voies dans chaque sens entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... qui la suivait ; que M. Y... et son fils ayant été blessés les époux Y..., venant partiellement aux droits de leur fils décédé, ont demandé à M. X... et à son assureur, la compagnie "Le Monde", la réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé entre les deux conducteurs la responsabilité des dommages, alors que, d'une part, l'arrêt se serait contredit en retenant à la fois que M. Y... avait opéré un changement de direction improvisé et qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas indiqué son changement de direction, et alors que, d'autre part, faute de retenir cette absence de signalisation, il ne pouvait être reproché à M. Y... une manoeuvre improvisée, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui devait tourner à gauche, n'avait pas emprunté la "voie de décélération" prévue à cet effet et avait, ensuite, en entreprenant son changement de direction, apporté un élément de perturbation important à la circulation des véhicules circulant sur la voie rapide ; Que par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par M. Y... et légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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