Cour de cassation, 17 février 1994. 91-20.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.878
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ayant son siège ... (9e), et son service du contentieux ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Paulette X..., demeurant 5, place des Acacias, Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MMM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu que le 7 août 1987, Mme X..., demeurant à Champs-sur-Marne, a été transférée en ambulance de l'hôpital de La Rochelle, où elle était hospitalisée, à l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa prise en charge sur la base du trajet séparant La Rochelle de l'établissement hospitalier le plus proche, à Jonzac ;
Attendu que, pour condamner la caisse à rembourser les frais du transport de La Rochelle à Créteil, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il résulte du certificat médical du 21 avril 1988, émanant du centre hospitalier de La Rochelle, que le transfert de Mme X... a été nécessité par son état et qu'elle ne pourrait être tenue pour redevable des conséquences financières d'une décision de transfert qu'elle dit ne pas avoir sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée aurait pu recevoir à l'hôpital de Jonzac les soins appropriés à son état, en sorte que l'hospitalisation à Créteil résultait de convenances personnelles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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