Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2101339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2101339
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet de la demande présentée au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet en raison de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 3 février 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 5 décembre 2022, délivré une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Roulleau au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roulleau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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