Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 23/09433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
17 Juillet 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE D’ANTIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0490,
et par Maître E. VOISIN-MONCHO, membre de la S.C.P. E.MONCHO - E.VOISIN-MONCHO, du Barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] - ETATS UNIS
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [F] [N]
C/O Mme [V], [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 1995, [X] [N] a donné à bail commercial à la SARL Financière De Prony, représentée par sa gérante, Mme [D] [K], divers locaux à usage de bureaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], situés aux 2ème, 3e étage et d'une surface d'environ 137 m².
Ce bail s’est poursuivi par tacite prolongation à son échéance.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, [X] [N] a consenti un bail sur les mêmes locaux à la SARL Financière D'antin, représentée par sa gérante Mme [D] [K] épouse [N], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges.
[X] [N] est décédé le 8 octobre 2021, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [D] [N] née [K] et ses trois enfants d’une précédente union :
- [F] [N],
- [P] [N],
- [I] [N].
Les lieux loués dépendent de la succession de [X] [N] qui n’est pas réglée à ce jour.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Mme [F] [N], Mme [P] [N] et M. [I] [N] (ci-après les « consorts [N] »), en qualité d’héritiers de [X] [N], ont fait délivrer à la société Financière d’Antin un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 108.000 euros, outre les frais de l’acte, au titre de loyers et charges impayés relatifs aux années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par actes extrajudiciaires en date du 17 juillet 2023, la SARL Financière d’Antin a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au commandement de payer, contestant notamment la qualité des consorts [N] pour faire délivrer un tel acte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, les consorts [N] ont demandé au tribunal notamment de :
- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts [N],
- à titre subsidiaire, débouter la société Financière d’Antin de l’ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société Financière d’Antin et ordonner, en conséquence, son expulsion des lieux loués et la condamner au paiement d’arriérés de loyers et charges à hauteur de 202.525 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la société Financière d’Antin a formé un incident aux fins de :
« - LES DECLARER irrecevables en l’intégralité de leurs demandes fussent-elles à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire à l’égard de la SARL FINANCIERE D’ANTIN,
- RENVOYER le dossier devant le Tribunal pour qu’il soit statué uniquement sur la nullité du Commandement de payer visant la clause résolutoire qu’ils ont diligenté par exploit d’Huissier du 28 juin 2023 à l’égard de la concluante ainsi que sur les demandes subsidiaires et accessoires développées dans son exploit introductif d’instance du 17 juillet 2023 par la concluante,
- CONDAMNER in solidum les Consorts [N] à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ledit Incident ainsi qu’aux dépens dudit Incident distraits au profit de Maître ESCLASSE, Avocat postulant sur son offre de droit. »
La société Financière d’Antin soutient, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, que la demande de nullité du commandement de payer qu’elle a formulée dans son assignation ne relève pas d’un problème de recevabilité mais d’une question de fond relative aux droits des consorts [N] d’agir en qualité d’héritiers et de titulaires d’un droit de propriété sur le bien immobilier loué ; que les consorts [N] ne disposent pas d’un tel droit compte tenu du legs universel dont a bénéficié Mme [K] veuve [N] ; qu’à défaut de droit de propriété sur le bien objet du bail, ils n’avaient pas qualité pour agir en exécution du bail et ne peuvent faire aucune demande, à titre principal ou subsidiaire à l’encontre de la société Financière d’Antin en se prévalant d’un droit de propriété sur ce bien ; qu’ils n’ont ni qualité ni intérêt à agir, point qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« - Déclarer la SARL FINANCIERE D’ANTIN mais mal fondée en ses demandes,
- Débouter la SARL FINANCIERE D’ANTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL FINANCIERE D’ANTIN au paiement au profit de Madame [F], Madame [P] et Monsieur [I] [N] d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
- Condamner la SARL FINANCIERE D’ANTIN aux entiers dépens du présent incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Judith BENGUIGUI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Ils soutiennent qu’ils ont qualité et intérêt à agir en qualité d’héritiers de leur père ; que les parties s’opposent sur l’interprétation à donner au testament olographe de [X] [N] du 5 février 2020, ce document devant s’analyser en un leg de la quotité disponible spéciale et non en un leg universel au profit de Mme [K], cette interprétation résultant d’éléments extrinsèques au testament ; qu’ils estiment ainsi se trouver en situation d’indivision sur l’ensemble de la succession de leur père ; que le tribunal judiciaire de Nice a été saisi par assignation des consorts [N] du 30 avril 2024 en comptes, liquidation et partage et que, dans l’attente de sa décision, ils sont
fondés à agir dans le cadre de la présente procédure ; qu’en application de l’article 724 du code civil, les droits et actions du défunt sont transmis aux héritiers lesquels sont fondés à agir même sans le concours des autres indivisaires et avant le partage de la succession ; que compte tenu des impayés de loyers, ils ont intérêts à agir dès à présent pour intégrer dans la succession ces impayés. Ils estiment en tout état de cause, même à titre de simple héritiers réservataires, qu’ils ont intérêt à agir pour protéger les biens de la succession et les droits qui y sont attachés.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet. Il en va de même de la qualité à agir qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, il ressort des prétentions de la société Financière d’Antin que la fin de non-recevoir soulevée a pour objet de s’opposer aux demandes reconventionnelles des consorts [N] dans leurs conclusions au fond notifiées le 13 février 2024.
Il est constant qu’à la suite du décès de [X] [N], ses successeurs sont Mme [K] veuve [N], et les trois enfants du défunt.
Il est également constant que la succession n’est pas réglée à ce jour et que, par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, les consorts [N] ont assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Nice en comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de leur père, demandant notamment au tribunal de se prononcer sur la qualification du leg consenti par leur père au profit de Mme [K].
Il ressort des moyens développés par les parties qu’elles s’opposent sur la qualification à donner au leg consenti par [X] [N] à Mme [K], selon testament olographe du 5 décembre 2020, qualification qui relève de la compétence du juge du fond.
Toutefois, indépendamment de cette qualification, il n’est pas contesté que les enfants de [X] [N] ont la qualité d’héritiers réservataires. En application de l’article 724 du code civil, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur père. En cette qualité, ils ont intérêt et qualité à agir pour préserver les biens et droits composant la succession et pour préserver leurs propres droits sur cette succession, peu important que ces droits s’exercent en nature ou en numéraire et peu important les droits que Mme [K] peut également avoir en qualité d’épouse du défunt.
Au surplus, la société Financière d’Antin, partie à la présente instance, est étrangère au litige relatif à la qualité de chacun des héritiers de [X] [N].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Financière d’Antin sera rejetée.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le principal et les dépens de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Financière d’Antin de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [N],
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives des consorts [N],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,
Reserve les dépens de l'incident,
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES