Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVNH
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Alexis KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00555.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) des transports [2] a fait l'objet d'une contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel une lettre d'observations en date du 6 octobre 2014 lui a été adressée, comportant quatre chefs de redressement, pour un montant global de 73.349 euros.
Par courrier du 13 novembre 2014, la société a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué en maintenant l'intégralité du redressement en ses principes et montants.
Par courrier du 18 décembre 2014, l'URSSAF PACA a envoyé une lettre de mise en demeure à la société aux fins qu'elle lui paye la somme de 85.187 euros dont 73.349 euros de cotisations et 11.838 euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 19 janvier 2015, la société de transports a saisi la commission de recours amiable aux fin de contester le chef de redressement portant le numéro un dans l'ordre de la lettre d'observations concernant la réduction Fillon.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Entre temps, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 10 décembre 2015.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal a :
- fait droit à la demande d'annulation du point 1 de la lettre d'observations du 6 octobre 2014 portant sur les règles générales de la réduction dite Fillon,
- dit que les versements opérés par la SARL des transports [2] au titre du chef de redressement numéro 1 de la lettre d'observations du 6 octobre 2014 devaient lui être restitués et que les majorations de retard non remises par le directeur de l'URSSAF devaient être annulées.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le redressement relatif au calcul de la réduction Fillon pour son entier montant de 67.909 euros outre les majorations de retard,
- valider la mise en demeure du 18 décembre 2014 en son entier montant de 73.349 euros en prinicpal et 11.838 euros de majorations de retard,
- constater que la SARL des transports [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 81.639 euros le 19 janvier 2015 et obtenu la remise des majorations de retard à hauteur de 3.548 euros soldant les sommes réclamées au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 6 octobre 2014 et mis en recouvrement par mise en demeure du 18 décembre 2014,
- condamner la société de transports [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société de transports [2] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante rappelle que dans le cadre de son contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté l'existence d'un différentiel de 4.312 euros entre la réduction Fillon indiquée sur les tableaux récapitulatifs de 2011 (88.416 euros) et celle mentionnée sur le livre de paie (84.104 euros) d'une part, et que s'agissant des conducteurs en période scolaire (dits CPS), la société a converti les indemnités compensatrices de congés payés en heures, ce qui a eu pour effet de majorer de façon irrégulière la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012, d'autre part.
Elle fait valoir que la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a posé le principe selon lequel, à compter du 1er octobre 2007, la réduction Fillon prend en compte la rémunération mensuelle et non plus la rémunération horaire, de sorte que la formule de calcul ne comprend plus la notion d'heures de travail et les indemnités de congés payés n'ont plus à être converties en heures.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation notamment (Civ 2ème 20 juin 2019 n° 18-19.265 ; Civ 2ème 14 mars 2019 n°18-11.724; Civ 2ème 13 octobre 2022 n°21-14.137) pour faire valoir que :
- le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail,
- seules les heures de travail effectivement exécutées étant prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné,
- l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié pour l'indemniser de l'absence de prise de congés au cours des périodes travaillées ne peut être convertie en heures rémunérées pour la détermination du calcul de la réduction Fillon.
Elle considère que les premiers juges ont, à tort, refusé d'appliquer les modifications apportées par la loi TEPA.
Elle soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande de remise de majorations de retard présentée par la partie intimée à titre subsidiaire, au motif que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente d'une part et qu'à la suite de la remise partielle décidée le 10 février 2015, la société n'a pas saisi la commission de recours amiable d'un quelconque recours préalable, d'autre part.
La société intimée reprend les conclusions communiquées le 18 septembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de prononcer la remise des majorations de retard et en tout état de cause, de condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les conducteurs période scolaire sont des salariés intermittents soumis à un accord de branche du 24 septembre 2004 prévoyant qu'ils ne prennent pas leurs congés payés au cours de l'année scolaire et que ceux-ci leurs sont payés en fin d'année scolaire. Elle se fonde sur un courrier du directeur de la sécurité sociale en date du 31 janvier 2007 et la lettre circulaire ACOSS n°2007-068 pour faire valoir que l'indemnité compensatrice de congés payés est une rémunération et qu'elle doit être convertie en un nombre d'heures pour le calcul de la réduction Fillon.
Elle précise que le principe posé par la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 selon lequel pour le calcul du coefficient, il n'est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle hors heures supplémentaires et complémentaires et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles, n'est pas applicable aux salariés dont la rémunération est hors champ d'application de la mensualisation comme les conducteurs période scolaire.
Elle se fonde sur la circulaire interministérielle DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34 du 27 janvier 2011 qui indique que seules les règles relatives aux modalités du calcul de la réduction générale, à la régularisation du différentiel entre son application mensuelle et son calcul annuel, à celles de la proratisation du SMIC et du champ d'application de la majoration prévue pour certains employeurs, sont modifiées mais que toutes les autres demeurent inchangées.
Elle se fonde sur le fait que cette même circulaire énumère parmi les textes de référence la circulaire interministérielle DSS/5B n°2007-358 du 1er octobre 2007 indiquant pour les salariés intermittents que le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport entre l'horaire de travail prévu au contrat (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant). Elle se fonde encore sur deux arrêts de la Cour de cassation en date du 10 mai 2012 (n° 11-14.519 et 11-19.270).
Elle considère que l'URSSAF ne prend pas en compte le statut conventionnel spécifique des conducteurs période scolaire qui ne prennent pas leurs congés pendant l'année scolaire.
Subsidiairement, elle se fonde sur la circulaire du 27 janvier 2011 disposant qu'en cas d'erreur non intentionnelle de l'employeur en défaveur des organismes de sécurité sociale traduisant un manque de familiarité avec les nouveaux mécanismes de calcul, il est demandé d'accorder systématiquement la remise des majorations de retard consécutives aux régularisations effectuées pour ce motif.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L.241-13 III dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 que 'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 3121-22 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. (...)'
En outre, l'article D.241-7 I du même code prévoit que :
'Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
(...)'
Il résulte de ces articles, dans leur version applicable au litige, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Il est constant que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 6 octobre 2014 en son premier point relatif aux règles générales de la réduction Fillon, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que s'agissant des salariés conducteurs période scolaire, la société a converti les indemnités compensatrices de congés payés en heures, ce qui a eu pour effet de majorer la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012.
La loi TEPA du 21 août 2007 ayant modifié les modalités de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la notion 'd'heures rémunérées' pour lui préférer celle de 'SMIC mensuel', ne distingue pas entre les salariés dont le contrat entre dans le champ de la mensualisation ou non comme s'en prévaut la société intimée.
Il s'en suit que bien qu'il ne soit pas discuté que les conducteurs période scolaire de la société contrôlée revêtent un statut de salariés intermittents, qu'ils ne prennent pas leur congés payés pendant l'année scolaire et se font payer une indemnité de congés payés en fin d'année scolaire sur le fondement d'un accord de branche, cette indemnité ne saurait être convertie en heure pour augmenter le montant du SMIC mensuel au numérateur du coefficient de réduction des cotisations sociales.
C'est à tort que les premiers juges ont annulé le chef de redressement portant le numéro un dans l'odre de la lettre d'observations du 6 octobre 2014 et ordonné la restitution des sommes versées à ce titre par la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
En outre, la juridiction de sécurité sociale n'étant pas compétente pour ordonner la remise de majorations, le directeur de l'organisme de sécurité sociale en ayant la compétence exclusive, la société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire.
La partie intimée, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SARL de transports [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL de transports [2] au paiement des dépens de la première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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