Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2309108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309108
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2309108 le 22 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Denideni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la décision implicite ayant le même objet née du silence gardé sur sa demande présentée en janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne fait pas mention de la base légale la justifiant ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- si des pièces complémentaires lui ont été demandées pour l'examen de sa demande lors du rendez-vous en préfecture du 29 juillet 2022, cette demande n'était pas assortie d'une fixation de délai, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les pièces demandées ont bien été déposées dans les délais impartis ;
- le préfet de police n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- depuis le refus de renouvellement opposé par le préfet, elle ne perçoit plus d'indemnité relative à sa situation de personne adulte handicapée et l'aide médicale d'Etat qu'elle percevait a été suspendue, aggravant sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2313706 le 12 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir donné suite à la demande de communication de motifs qui lui avait été adressée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande ;
- si des pièces complémentaires lui ont été demandées pour l'examen de sa demande lors du rendez-vous en préfecture du 29 juillet 2022, cette demande n'était pas assortie d'une fixation de délai, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les pièces demandées ont bien été déposées dans les délais impartis ;
- le préfet de police n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- depuis le refus de renouvellement opposé par le préfet, elle ne perçoit plus d'indemnité relative à sa situation de personne adulte handicapée et l'aide médicale d'Etat qu'elle percevait a été suspendue, aggravant sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Denideni, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A au titre de la requête enregistrée sous le n°2313706, a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante algérienne née le 4 août 1979, a sollicité en janvier 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un courriel du " pôle instruction des titres de séjour " de la préfecture de police du 11 avril 2023, Mme A a été informée que sa demande avait été classée, faute de suites favorables données à l'examen de celle-ci, tant sur le fondement d'une demande de titre " pour soins " que " en tant que parent d'enfant scolarisé ". Par les requêtes susvisées, Mme A demande, d'une part, l'annulation de ce courriel, en tant qu'il constitue une décision de refus de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé cette même demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2309108 et n°2313706, présentées pour Mme A, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la nature de l'acte attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de la carte de résident algérien, valable du 9 février 2021 au 8 février 2022, au mois de janvier 2022, en se voyant délivrer un récépissé de demande de carte de séjour daté du 20 janvier 2022. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Si Mme A a été destinataire de deux courriels du 28 octobre 2022 et du 11 avril 2023, ce dernier lui faisant part de ce que sa demande n'avait pas trouvé d'issue favorable, l'information de l'existence d'une décision implicite qui lui a été apportée par ceux-ci ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, dans ses requêtes enregistrées sous les n°2309108 et 2313706 doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de son certificat de résidence d'un an par un courrier du 10 mai 2023, dans le respect du délai de recours contentieux, reçu le 11 mai suivant. Mme A soutient sans être contestée par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, que ce courrier n'a pas donné lieu à réponse. Si Mme A avait été informée par un courriel du 11 avril 2023, soit antérieurement à la formulation de sa demande de communication de motifs, de ce qu'aucune suite favorable n'avait pu être donnée à sa demande, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette information délivrée par les services de la préfecture, quant à l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de police, n'a pas fait naître de nouvelle décision. Il s'ensuit que l'administration devait communiquer à Mme A les motifs de sa décision dans le mois suivant la demande formulée le 10 mai 2023, conformément aux dispositions citées au point qui précède, quand bien même l'information donnée par courriel du 11 avril 2023 comportait des explications sur les raisons de ce rejet, dès lors que ces mentions, dépourvues de tout motif de droit, ne permettaient pas de regarder la décision implicite du préfet comme assortie de la motivation qu'elle devait comporter. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le moyen retenu au point 7 étant le seul, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C épouse A, enregistrées sous les n°2309108 et 2313706, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2313706/1-3
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