Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.287
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone, Irène A..., épouse B..., demeurant à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de Madame Georgette, Adrienne, Marie C... Veuve Y..., demeurant à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de Me Ryziger, avocat de Mme Veuve Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986) statuant en référé, que Mme B..., propriétaire de locaux à usage de commerce, pris à bail par Mme Y..., ayant fait commandement à cette dernière de payer des loyers arriérés, une ordonnance du 8 décembre 1983 a constaté l'accord des parties sur le montant de la dette, arrêté au 15 septembre 1983, et sur l'octroi d'un délai de paiement expirant le 15 septembre 1984 ; que la totalité de la somme due n'a pas été réglée à cette date ; que Mme Guillaume en a réclamé le solde par commandement du 21 décembre 1984 ; qu'un arrêt du 25 octobre 1985 a constaté que Mme Y... s'était désistée de l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 8 décembre 1983 ; que le 3 décembre 1985, Mme B... a fait assigner en référé Mme Y... pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider qu'il n'y avait lieu à référé, retenu qu'il résultait d'une lettre qu'elle avait adressée le 9 novembre 1985 à Mme Y... qu'elle entendait renoncer à une instance en expulsion si elle obtenait le règlement rapide d'un solde complémentaire d'arriérés qu'elle estimait lui être dû au titre de frais divers, alors, selon le moyen, "que si le bailleur peut tacitement renoncer au bénéfice d'une clause de résiliation de plein droit, cette renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté d'y renoncer ; que le fait pour le bailleur de réclamer et de percevoir, après l'acquisition de la résiliation, les frais exposés pour obtenir le paiement des loyers échus avant la résiliation, et les intérêts de retard, n'implique nullement renonciation de sa part au bénéfice de la clause de résiliation de plein droit, et ne constitue que l'exercice d'un droit légitime compatible avec celui de faire constater le jeu de la clause de résiliation ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en tout état de cause, dans sa lettre du 9 novembre 1985, Mme Guillaume se bornait à réclamer les frais qu'elle avait exposés pour obtenir le paiement des loyers échus avant la résiliation, et des intérêts de retard ; qu'en déduisant néanmoins de cette lettre une renonciation du bénéfice de la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en principe, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation d'un bail, en application d'une clause résolutoire et d'ordonner, en conséquence, l'expulsion ; qu'en l'espèce, le bailleur demandait au juge des référés, qui avait suspendu par une première décision les effets et la réalisation de clause de résiliation, de constater l'acquisition de cette clause, le preneur n'ayant pas respecté le délai d'un an qui lui avait été accordé, et d'ordonner, en conséquence, l'expulsion ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée par Mme B... à Mme Y... pour lui demander le règlement d'un arriéré de compte afin d'éviter un nouveau commandement avait été suivie d'effet, la cour d'appel, saisie des déductions opposées qu'en tiraient les parties, a, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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