Cour de cassation, 08 novembre 1994. 89-42.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.052
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comello, dont le siège est zone industrielle, route d'Echampeu à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Signets (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comello, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Comello a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son salarié délégué syndical, M. X..., à la restitution d'une somme correspondant à une partie du crédit d'heures de délégation que celui-ci avait utilisé au cours du mois de décembre 1987 ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle concernant le calcul de son salaire du mois d'août 1988, au cours duquel il avait pris ses congés payés aux fins d'obtenir le paiement de la journée du 15 août férié et deux journées travaillées du 30 et 31 août ;
sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 223-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Comello à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire au titre du mois d'août 1988, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 223-13 du Code du travail précise que les dispositions concernant les congés payés ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles et aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé ;
que ce principe est d'ailleurs rappelé dans la circulaire ministérielle du 23 février 1982, selon laquelle un texte nouveau en la matière ne saurait avoir pour effet de diminuer les avantages conventionnels en vigueur, l'employeur étant tenu d'appliquer celui des deux régimes, conventionnel ou légal, qui est le plus favorable aux travailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il résultait des termes du contrat de travail, d'un usage ou de la convention collective applicable aux parties des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de congés payés plus favorables au salarié que celles résultant de la loi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;
Attendu que, pour condamner la société Comello à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire au titre du mois d'août 1988, le conseil de prud'hommes énonce que, quant à la rémunération du travail effectif accompli éventuellement à l'issue du congé principal, il y a lieu d'admettre que la rémunération due à un salarié mensualisé qui, au cours du mois, a bénéficié de congés payés de quatre semaines et travaillé le reste du mois peut être supérieure au montant de son salaire mensuel habituel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du principe de la mensualisation, le salarié ne pouvait prétendre, au titre du mois considéré, qu'à une rémunération correspondant à son salaire habituel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaire, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;
Condamne M. X..., envers la société Comello, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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