Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2312013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312013
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le même jour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ou, à défaut " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, son absence de dépôt de titre de séjour avant ses 19 ans résultant de la saturation du site internet de la préfecture, saturation qui avait donné lieu à la saisine du juge des référés du tribunal ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfant avant ses seize ans, qu'il démontre le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, qu'il n'a pas de liens forts avec sa famille dans son pays d'origine justifiait d'un avis de sa structure d'accueil particulièrement favorable quant à son insertion dans la société française ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 24 août 2023 au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 25 décembre 2002, est entré en France en tant que mineur isolé au cours de l'année 2018, et a fait l'objet d'une décision de placement en date du 19 septembre 2018. Par un jugement du 28 mai 2019, le juge des enfants de la cour d'appel de Versailles a maintenu le placement à l'aide sociale à l'enfance de M. A, qui a bénéficié d'aides réservées aux jeunes majeurs. Après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien, il s'est inscrit en classe de terminale d'un baccalauréat professionnel d'électricité au sein du lycée Saint-Nicolas Paris, à Paris. Il ne s'est pas présenté à un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 10 juin 2021, pour déposer sa demande de titre de séjour, en raison de l'incomplétude de son dossier. Il a tenté en vain d'obtenir un nouveau rendez-vous sur le site de la préfecture, et il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous par une ordonnance n° 200340 en date du 14 février 2022. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A, le 30 mars 2022, afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Lors de ce rendez-vous, l'intéressé s'est vu refuser verbalement la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail par une ordonnance n°2206328 en date du 20 mai 2022. Le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a accordé à M. A une carte de séjour temporaire valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce titre, qui porte la mention " étudiant ", alors que l'intéressé demandait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la requête conserve son objet. Par suite, le non-lieu opposé par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait tenté, à partir du 20 octobre 2021, soit antérieurement à la date du 25 décembre 2021 à laquelle il a atteint ses 19 ans, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de régularisation. Cette impossibilité pour M. A de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable en raison de la saturation du site de la préfecture des Hauts-de-Seine avait entrainé une saisine du juge du tribunal, qui avait, tel qu'indiqué au point 1 du présent jugement, ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous par une ordonnance n° 200340 en date du 14 février 2022. Dans les conditions particulières de l'espèce, il y a ainsi lieu de considérer que bien que la demande de dépôt de titre de séjour par M. A a été effectuée après ses dix-neuf ans, l'impossibilité de la déposer dans les délais impartis par les textes ne lui étant pas imputable, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle a été déposée tardivement. En outre, M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il a suivi de manière sérieuse sa formation, le préfet des Hauts-de-Seine reconnaissant précisément dans son courriel du 1er janvier 2023 la qualité de son insertion et le sérieux de la formation qu'il suit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le 15 novembre 2022 la demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Jacquinot
Le président,
T. Bertoncini La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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