Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[Z] [R] [F] [J] [M]
C/
[H] [V] [Y] épouse [M]
N° RG 22/01640 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR65
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 07 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] [F] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5904 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDEUR : représenté par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [H] [V] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Céline FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 3 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [B], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 13].
Suivant acte d’huissier signifié le 24 mars 2022, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [H] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir statuer sur les mesures provisoires et prononcer le divorce entre époux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté que les époux résidaient séparément,
-attribué à Madame [H] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
-fixé à 500 euros la somme due par Monsieur [Z] [M] à Madame [H] [Y] au titre du devoir de secours,
-constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
-accordé un droit de visite et d'hébergement classique à l'autre parent,
-fixé à 100 euros le montant de sa contribution alimentaire mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-réservé les dépens,
-renvoyé à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2023 auxquelles il est expressément référé s'agissant de l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil :
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique, selon les modalités détaillées au dispositif de ses conclusions,
- de fixer à la somme mensuelle de 100 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père,
- de statuer sur les dépens selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé s'agissant de l'exposé des moyens, Madame [H] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil :
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux et d'ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, selon les modalités détaillées au dispositif de ses conclusions,
- de fixer à la somme mensuelle de 200 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, outre le partage des frais scolaires et extra-scolaires,
- de condamner le demandeur aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue au tribunal. Il n'y sera pas procédé d'office.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 3 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
-Monsieur [Z], [R], [F] [J] [M],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (77) ;
et de :
-Madame [H] [V] [Y],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (75) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 10] (77),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [H] [Y] ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun, [B] [M] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [M] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, outre tous les milieux de semaine, du mardi soir après l’école au mercredi 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par Monsieur [Z] [M] à Madame [H] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant, à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE et aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,