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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/00408

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00408

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

SD / NV R. G : 07 / 00408 Décision attaquée : du 22 février 2007 Origine : conseil de prud' hommes de BOURGES SAS EURODIF C / Mme Martine X... Notification aux parties par expéditions le : 21 / 03 / 2008 Me ROBIN- Me CHAZAT Copie : 21. 3. 08 21. 3. 08 Expéd. : Grosse : COUR D' APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MARS 2008 No 94- 10 Pages APPELANTE : SAS EURODIF 10 rue Moyenne 18000 BOURGES Représentée par Me ROBIN, membre de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES (avocats au barreau de BREST) INTIMÉE : Madame Martine X... ... 18220 LES AIX D ANGILLON Représentée par Me CHAZAT- RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT- RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD- GUY (avocats au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL GREFFIER D' AUDIENCE : Mme DELPLACE 21 mars 2008 DÉBATS : A l' audience publique du 22 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l' arrêt à l' audience du 21 mars 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire- Prononcé publiquement le 21 mars 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * Madame Martine X... a été embauchée le 18 AOUT 1997 par la société Comptoir Moderne du Textile, aux droits de laquelle vient la SAS EURODIF, en qualité de vendeuse catégorie B, par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 21 OCTOBRE 1997. Elle est devenue le 1er AOUT 2001 assistante Voilages, agent de maîtrise catégorie A1, puis a été nommée vendeuse responsable, agent de maîtrise catégorie A1, le 1er MARS 2003. Elle a été chargée par courrier du 15 FEVRIER 2005 de l' intérim du chef de groupe Maison, poste qui a été occupé à partir du 1er AVRIL suivant par Mademoiselle C.... Madame X... a été en congés maladie successifs à compter du 10 JUILLET 2005. La salariée a saisi le conseil de prud' hommes le 9 JANVIER 2006 pour se voir appliquer depuis 2001 la qualification d' agent de maîtrise catégorie C dont elle a exercé les fonctions depuis cette époque et obtenir les rappels de salaire subséquents ainsi que les congés payés, un rappel de salaire et de congés payés au titre de la majoration portant sur 11 heures supplémentaires par mois, un rappel de prime d' ancienneté calculée sur la base du salaire d' agent de maîtrise catégorie C et les congés payés, une indemnité compensatrice de 31, 5 jours de congés payés refusés par l' employeur. Elle demandait également que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l' employeur et la condamnation de celui- ci à lui verser l' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, l' indemnité de licenciement, des dommages- intérêts, une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu' à lui délivrer sous astreinte une attestation ASSEDIC conforme à la décision à intervenir. Par jugement du 22 FEVRIER 2007, dont la SAS EURODIF a interjeté appel, le conseil de prud' hommes de BOURGES, en formation de départage, a retenu la qualification d' agent de maîtrise catégorie C et alloué à la salariée : - 2 282, 05 € à titre de rappel de salaire et 228, 20 € au titre des 21 mars 2008 congés payés, - 835, 60 € à titre de rappel de prime d' ancienneté, rejetant les autres demandes salariales. Il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' employeur et condamné celui- ci à verser à Madame X... : - 2 602, 60 € au titre de l' indemnité de préavis et 260, 26 € au titre des congés payés, - 1 041, 04 € au titre de l' indemnité de licenciement, - 10 000 € à titre de dommages- intérêts, - 500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise d' une attestation ASSEDIC conforme. Les parties ont développé oralement à l' audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : La SAS EURODIF fait valoir en ce qui concerne la qualification de la salariée que seule une élévation au poste de vendeuse, 2ème échelon catégorie D pouvait être envisagée pour la période du 9 JANVIER au 31 JUILLET 2001 au regard des définitions conventionnelles. Elle ne peut prétendre au statut d' agent de maîtrise avant AOUT 2001, les attestations produites portant sur des tâches confiées à une période bien postérieure, la seule se rattachant à l' année 2001 émanant d' une autre salariée qui paraît prendre le parti de l' intéressée, alors que le directeur du magasin apporte toutes précisions utiles sur les tâches imparties à l' intéressée. D' AOUT 2001 à FEVRIER 2003, Madame X... en sa qualité d' " assistant Voilage ", statut d' agent de maîtrise catégorie A, a exercé des fonctions relevant de la définition conventionnelle du chef de groupe 1er échelon, avec notamment la possibilité de remplacer très ponctuellement sa supérieure hiérarchique. En tout cas, elle a toujours été sous le contrôle d' une responsable " rayon Voilage " puis d' un chef de groupe Maison, ce qui s' oppose à ses prétentions. La fermeture du magasin ou l' établissement de plannings étaient exceptionnels. A compter de MARS 2003, Madame X... a bénéficié de la classification agent de maîtrise catégorie A en sa qualité de " vendeur responsable " ; elle cherche à créer la confusion en évoquant le poste de " vendeur principal " qui doit se voir reconnaître la catégorie B et ne démontre pas pouvoir revendiquer la catégorie C. La validation des commandes qu' elle évoque est prévue pour les postes occupés entre AOUT 2001 et MARS 2003. En tout cas les tâches attribuées au chef de rayon ont été dévolues aux différents 21 mars 2008 responsable " voilage " puis au chefs de groupe Maison qui se sont succédés à compter d' AOUT 2003. Madame D..., dont la compétence est discutée, n' a pas été la seule supérieure hiérarchique responsable " Voilage " de Madame X.... L' appelante conclut donc à l' infirmation du jugement sur ce point et fait subsidiairement valoir que l' essentiel de l' écart au vu des tableaux comparatifs qu' elle verse porte sur la période de JANVIER à JUILLET 2001 et se trouve sans rapport avec les prétentions de la salariée qui confond la notion de complément différentiel de salaire avec heures forfaitaires RTT et omet le versement de sommes à caractère variable. Les 11 heures supplémentaires par mois, dont il n' est pas contesté qu' elles ouvrent droit à majoration, ont été portées sur les bulletins de salaire au titre d' heures dites de " bonification " correspondant aux droits spécifiques acquis dans ce cadre. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre doit en conséquence être confirmé. Les primes d' ancienneté ont été proratisées en raison du passage aux 35 heures dans la mesure où elles étaient auparavant prévues pour 169 heures, ce qui ressort de l' avenant no41 à la convention collective applicable appliqué à compter de JUILLET 2000 avec revalorisation courant 2005. L' employeur conteste avoir refusé à Madame X... la prise des congés payés acquis et la demande de ce chef a été à juste titre écartée. Dans ces conditions, la demande de résiliation du contrat de travail doit être rejetée en l' absence de faute commise par la SAS EURODIF, subsidiairement en l' absence de faute d' une gravité suffisante dans la mesure où Madame X... n' a jamais attiré son attention sur les manquements allégués. Elle n' a notamment pas dénoncé à sa hiérarchie une dégradation de sa situation imputable à Mademoiselle C... à compter d' AVRIL 2005, que l' employeur conteste notamment en ce qui concerne l' évaluation annuelle commune à tous les membres de son équipe et comportant les points positifs comme les points négatifs. La SAS EURODIF précise qu' en tenant compte de leurs jours de congés respectifs, ces deux salariées n' ont travaillé ensemble que 42, 5 jours et que la personnalité dépressive de Madame X... est sans relation avec son travail. Par ailleurs les attestations versées aux débats par l' intéressée sont critiquables et contredites par celles communiquées par la société. Dans ces conditions, le harcèlement moral invoqué n' est pas constitué. Enfin, contrairement à ce que la salariée prétend, la SA ENRODIF n' avait aucune obligation de lui proposer le poste de chef de groupe Maison au départ de Madame D... au regard de l' article 5 de l' avenant maîtrise de la convention collective, 21 mars 2008 l' employeur restant maître d' apprécier l' aptitude au poste. L' appelante conclut en définitive au rejet de l' ensemble des demandes, sollicite la restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement et l' allocation de 5 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Madame X... réplique avoir toujours eu des fonctions et responsabilités supérieures à celles figurant au descriptif du poste occupé, parallèlement à son chef hiérarchique, le chef de groupe Maison, plus particulièrement après l' arrivée en SEPTEMBRE 2003 de Madame D... compte tenu de son incompétence, au départ de laquelle l' intérim lui a été confié le 15 FEVRIER 2005. La remplaçante à compter du mois d' AVRIL 2005, Mademoiselle C... a adopté à son égard une attitude incorrecte et insultante, obtenant qu' elle signe sous la contrainte un rapport négatif le 6 JUILLET 2005, et l' a fait ainsi sombrer dans une importante dépression latente depuis plusieurs mois sans que l' employeur soit intervenu. Il apparaît à la simple lecture de la convention collective que la SAS EURODIF ne lui a pas attribué le coefficient ou la catégorie correspondant aux postes confiés alors qu' en outre elle a exercé des responsabilités supérieures : management des salariés, commandes et agencement des rayons, maniements des fonds. Elle occupait dans ces conditions un emploi de chef de rayon relevant de la catégorie C des agents de maîtrise. Son salaire minimum aurait dû être de 1 301, 30 € au 1er JUIN 2000, étant observé que l' employeur n' a communiqué aucun procès verbal des négociations annuelles avant celui du 28 SEPTEMBRE 2005, faisant ainsi obstruction à la demande qui sera chiffrée sur la base des minima connus en JUIN 2000, ce qui justifie l' octroi de dommages- intérêts supplémentaires. La convention de forfait lui étant défavorable, Madame X... maintient sa demande de paiement portant sur les heures supplémentaires. Elle maintient également sa demande portant sur un rappel de prime d' ancienneté dans les termes de la convention collective. La salariée affirme n' avoir jamais pu prendre l' intégralité de ses congés payés qui lui étaient régulièrement refusés laissant selon sa fiche de paie de DECEMBRE 2007 un solde de 32 jours à augmenter de 8, 06 jours de bonification. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l' employeur qui l' a sous qualifiée et sous rémunérée pendant au moins 5 ans, a laissé perdurer le comportement inadmissible de Mademoiselle C... à compter d' AVRIL 2005, qui l' a menée à une importante dépression avec hospitalisation. Elle considère enfin que la SAS EURODIF aurait dû faire application de l' article 5 " promotion- perfectionnement " de 21 mars 2008 l' avenant " maîtrise " de la convention collective et qu' à défaut est réputée être l' auteur de la rupture du contrat. Madame X... demande en définitive la condamnation de la SAS EURODIF à lui verser : - 3 621, 90 € à titre de rappel de salaire et 362, 19 € au titre des congés payés, - 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour défaut de communication de pièces, - 2 953, 70 € au titre de l' indemnité de préavis et 295, 37 € au titre des congés payés, - 1 181, 44 € au titre de l' indemnité de licenciement, - 18 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' à lui remettre sous astreinte d' une attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la décision à intervenir. SUR CE 1. Sur la qualification professionnelle Attendu que Madame X..., qui revendique à compter du 1er JANVIER 2001 la qualification de chef de rayon, catégorie C des agents de maîtrise de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d' habillement, doit rapporter la preuve qu' elle exerçait les fonctions correspondantes ; que l' avenant Maîtrise annexe 1 définit ainsi le poste revendiqué : " distribue et coordonne le travail, contrôle le fonctionnement d' un ou plusieurs rayons dans un magasin important " ; que le vendeur catégorie B de la convention collective, poste occupé jusqu' au 1er AOUT 2001, est " vendeur débutant : ne possède pas de CAP et n' a pas une année de pratique " ; que les postes d' assistante Voilage puis vendeuse responsable ensuite attribués, relèvent des emplois " Maîtrise " catégorie A1 selon les contrats et selon la définition de l' avenant précité, des postes de " chef de groupe (1er échelon) : distribue et coordonne et contrôle le travail d' un groupe d' employés en majorité spécialisés " ; que le contrat de travail prévoit le remplacement du responsable de département en cas d' absence ; que Madame X... a bénéficié certains mois de primes de remplacement entre AOUT 2002 et JUILLET 2004 ; que la salariée produit les attestations de plusieurs de ses collègues qui ne permettent pas d' affirmer qu' elle exerçait autrement qu' à titre ponctuel les fonctions de chef de rayon avant 21 mars 2008 l' arrivée de Madame D... en SEPTEMBRE 2003 ; qu' elles sont en effet contradictoires pour la période antérieure ; qu' ainsi Madame E... décrit depuis MAI 2000 des activités relevant de la qualification revendiquée mais que Madame F... indique pour la même période qu' elle a " vu défiler plusieurs chefs de groupe... " et que " Madame X... a toujours été sous leur gouverne en tant qu' assistante Voilage... seule personne sur qui on pouvait compter du temps de Madame D... " ; que Madame G... témoigne " depuis SEPTEMBRE 2003, Madame X... a pris les fonctions de responsable puisque Madame D..., la nouvelle responsable, en avait la fonction mais pas la compétence " et décrit effectivement les fonctions exercées ; que Madame H... évoque une responsabilité limitée à certaines périodes de la journée et que Madame I... ne donne pas de précision sur les dates de sa propre présence dans l' entreprise ; qu' en définitive il doit être retenu que Madame X... a occupé les fonctions de chef de rayon catégorie C à compter de SEPTEMBRE 2003 ; 2. Sur les heures supplémentaires Attendu que la salariée réclame le paiement des majorations pour heures supplémentaires, effectuées au delà de 151, 67 heures alors que le contrat de travail prévoit à compter du 1er AOUT 2001 une clause de forfait portant sur 162, 67 heures par mois, soit 11 heures supplémentaires ; Attendu que les parties peuvent conclure une convention de forfait pour un nombre d' heures déterminé, avec une rémunération au moins aussi avantageuse que celle qui serait perçue en l' absence de convention compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; mais qu' en l' espèce, il n' est pas contesté que la salariée bénéficiait des heures de bonification mentionnées sur ses fiches de paie ; que la demande a été à juste titre rejetée ; 3. Sur le rappel de prime d' ancienneté Attendu que le premier juge a exactement retenu que, selon l' article 31 (et non 28) de convention collective, la prime d' ancienneté est calculée en valeur absolue par catégorie d' emploi en fonction de l' ancienneté et renvoie pour son montant à l' annexe Salaires ; que ni la convention collective, ni l' avenant no 41 du 23 MAI 2000 pris en son article 2 ne prévoient la proratisation alléguée par l' employeur qui ne fait état d' aucun autre élément objectif au 21 mars 2008 soutien de sa position ; que pour autant, il ne sera pas fait droit à l' intégralité de la demande dans la mesure où il n' est pas retenu que Madame X... soit chef de rayon catégorie C avant le 1er SEPTEMBRE 2003 ; que pour la période précédente, les parties seront renvoyées au calcul du solde restant sur la base de la qualification agent de maîtrise de catégorie A ; 4. Sur les conséquences financières Attendu qu' au regard de ce qui précède, il reste dû à Madame X... un solde de salaire pour la période courant du 1er SEPTEMBRE 2003 au 31 SEPTEMBRE 2004 ; qu' en corrigeant les décomptes de la salariée en ce qu' elle retient à tort 0, 25 % de supplément de salaire pour heures supplémentaires, il lui revient, prime d' ancienneté incluse, un solde mensuel de 99, 08 €, soit sur 13 mois un rappel de salaire 1 288, 04 € et 111, 88 € au titre des congés payés qui se calculent hors prime d' ancienneté ; que l' intéressée a ensuite été remplie de ses droits ; Attendu qu' aucun élément suffisamment probant n' est produit au soutien de la demande de dommages- intérêts supplémentaires pour refus de communication de pièces ; 5. Sur les congés payés Attendu que la seule attestation de Madame G... ne permet pas de retenir que les congés payés de 2003 et 2004 n' ont pas été intégralement pris en raison de l' opposition de l' employeur ; que Madame X... a été en congé maladie à compter du 10 JUILLET 2005 et que l' octroi d' une indemnité compensatrice des congés payés non pris dépend de la décision sur la rupture du contrat de travail ; 6. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que l' employeur a manqué à ses obligations en n' accordant pas à Madame X... la qualification de poste correspondant aux tâches imparties à compter du 1er SEPTEMBRE 2003 et en ne lui versant pas la totalité de la prime d' ancienneté depuis 2001 ; que par ailleurs la preuve de la connaissance par l' employeur des agissements de Madame C... n' est pas suffisamment rapportée, d' autant que la période de collaboration entre les deux salariées a été très limitée ; qu' il convient de relever que le premier 21 mars 2008 courrier de signalement de la salariée est daté du 18 JUILLET 2005, après son départ pour cause de maladie le 10 JUILLET précédent ; qu' enfin l' article 5 " promotion perfectionnement " de l' avenant " maîtrise " n' enlève pas son pouvoir direction à l' employeur et ne lui imposait pas de promouvoir Madame X... ; que dans ces conditions, le jugement qui a fait droit à la demande doit être confirmé en raison du premier manquement avéré, suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à la charge de la SAS EURODIF ; qu' au regard des circonstances de la cause, notamment de l' ancienneté de la salariée, son préjudice a été exactement indemnisé ; que le surplus des sommes allouées n' est pas en lui- même critiqué ; que la résiliation du contrat de travail étant prononcée, il convient cependant d' y ajouter une indemnité compensatrice correspondant au solde de congés payés non pris, tel qu' il figure sur la fiche de paie de DECEMBRE 2007, soit la somme de 2 694 € Attendu que la SAS EURODIF, qui succombe en grande partie, supportera les dépens et versera 1 000 € supplémentaires à Madame X... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRMANT partiellement le jugement, DIT que Madame X... doit bénéficier de la qualification de chef de rayon agent de maîtrise catégorie C à compter du 1er SEPTEMBRE 2003, CONDAMNE en conséquence la SAS EURODIF à lui verser un rappel de salaire de 1 288, 04 € et 111, 88 € au titre des congés payés à compter du 1er SEPTEMBRE 2003 jusqu' au 31 SEPTEMBRE 2004, CONDAMNE la SAS EURODIF à verser à Madame X... un rappel de prime d' ancienneté faisant abstraction de proratisation pour la période du 1er JANVIER 2001 au 31 AOUT 2003, sur la base de la qualification d' agent de maîtrise catégorie A, les parties étant 21 mars 2008 renvoyées au calcul sauf à saisir à nouveau la cour au cas de difficultés, CONDAMNE LA SAS EURODIF à verser à Madame X... 2 694 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés ; CONFIRME le jugement pour le surplus, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, Y AJOUTANT CONDAMNE la SAS EURODIF à verser à Madame X... 1 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile en cause d' appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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