Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/01711
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQI
MD / RC
Décision déférée du 21 Avril 2022
Juge de la mise en état de TOULOUSE 21/03156
MME KINOO
[Y] [E]
C/
[U] [S]
[O] [B] épouse [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me LEFEVRE LE BIHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier du 03 mai 2018, M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S], propriétaires selon acte du 24 juin 2015 d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 8] (31), ont fait assigner Mme [Z] [W], propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 5], devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation à supprimer des vues qu'ils estimaient irrégulièrement constituées sur leur fonds.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné Mme [Z] [W] à :
* supprimer ou transformer en fenêtres à fer maille et verre dormant la fenêtre située au premier étage et la fenêtre dotée d'une vitre claire située au rez-de-chaussée de sa maison sise [Adresse 5],
* supprimer le système d'ouverture de la fenêtre dotée d'une vitre translucide située au rez-de-chaussée de ladite maison ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire d'un montant total de 100 euros par jour de retard passe un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de deux mois ;
- condamné Mme [Z] [W] aux dépens de I'instance ;
- condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] [W] le 16 juin 2020, par remise à étude.
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Par acte du 17 juin 2021, M. [Y] [E], fils de Mme [W] et déclarant agir en qualité d'occupant à titre gracieux du bien de cette dernière, a formé tierce opposition contre ledit jugement.
Par des conclusions d'incident signifiées le 31 décembre 2021, M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] ont demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables la tierce opposition et les demandes subséquentes formées par M. [Y] [E], faute d'intérêt à agir,
- condamner M. [Y] [E] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par une ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [Y] [E] contre le jugement rendu le 25 mai 2020 dans l'instance opposant M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à Mme [Z] [W] ;
- condamné M. [Y] [E] à verser à M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la seule qualité d'occupant à titre gratuit conduisait à retenir qu'il a été représenté à l'instance par la propriétaire de l'immeuble et que si le fait d'être représenté à l'instance ne rendait pas irrecevable la tierce opposition ce n'était qu'à la condition de démontrer que le jugement a été rendu en fraude à ses droits de créancier ou d'ayant cause d'une partie ou d'invoquer des moyens qui lui soient propres, ce que M. [Y] [E] échouait à démontrer.
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Par déclaration du 21 avril 2022, M. [Y] [E] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement rendu le 25 mai 2020 dans l'instance opposant M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] à Mme [Z] [W] et l'a condamné à verser à ces derniers la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2022, M. [Y] [E], appelant, demande à la cour de:
- 'rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées',
- réformer l'ordonnance du 21 avril 2022 en ce qu'elle a jugé irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 20 mai 2020,
- réformer l'ordonnance du 21 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [S] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sorel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que dès l'instant qu'il a la qualité de tiers, les exigences du procès équitable imposent de lui ouvrir la tierce opposition pour la défense de ses intérêts qu'il considère comme différents au motif qu'il est affecté dans ses conditions de vie dès lors que Mme [W] a été sommée, en tant que propriétaire, de faire des travaux. Il considère que doit être garanti à toute personne le droit d'accès effectif à un juge pour trancher les contestations, conduisant à adopter une approche juridique restrictive de la conception développée par la Cour de cassation de la notion de communauté d'intérêts.
Il affirme que l'exécution du jugement du 20 mai 2020 aura des conséquences sur le logement qu'il occupe et qui ne sera plus considéré comme un logement décent, à la suite des travaux demandés alors que les critères d'habitabilité sont en l'espèce essentiels.
Il entend par ailleurs faire reconnaître que les travaux réalisés par sa mère ont fait l'objet d'une autorisation de création de vue sur le fond des époux [S] trois ans avant son acquisition par ces derniers. Il a soutenu qu'ils ont volontairement caché l'existence du permis de construire du 10 octobre 2011.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juin 2022, M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- débouter M. [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] [E] à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et purement injustifiée,
- condamner M. [Y] [E] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [S], relevant que M. [E] n'avait pas jugé utile de préciser dans son assignation son lien de filiation avec Mme [W], contestent la réalité du statut d'occupant exclusif de l'immeuble situé au [Adresse 5] en opposant diverses contradictions avec les pièces du dossier et critiquent les moyens propres invoqués par l'intéressé qu'ils estiment dénués de pertinence en soulignant le fait qu'à supposer le contraire, la communauté de vie avec sa mère, la tierce opposition est détournée de sa vocation en palliant de manière artificielle l'inertie de celle-ci qui avait constitué avocat mais n'avait pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ».
Cette disposition permet ainsi d'assurer le droit à un procès équitable en permettant l'accès à un tribunal à des personnes qui n'ont pas été représentées à une instance ou dans les cas où leur intérêt n'a pas été effectivement défendu par la personne supposée les représenter dès lors qu'elles invoquent légitimement des moyens qui leur sont propres.
2. Il est nécessaire de rappeler que l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2020 opposaient M. et Mme [S] à Madame [W] aux fins de suppression ou de transformation des vues pratiquées dans l'immeuble appartenant à cette dernière au [Adresse 5] à [Localité 8]. Mme [W] avait fait réaliser des travaux de rénovation et de surélévation d'une maison d'habitation présentée comme 'insalubre' dans l'attestation notariale annexée à la demande de permis de construire.
Mme [W] avait constitué avocat mais n'avait pas conclu.
3. M. [E] qui ne dispose d'aucun droit de propriété ou autre droit réel sur l'immeuble comportant les vues litigieuses affirme résider dans ce bâtiment, lui permettant de revendiquer des droits propres liées à la décence de ses conditions d'occupation.
3.1 Tout d'abord, les explications les plus confuses sont développées sur le lieu exact de cette occupation.
Dans le courrier de réponse du maire de la Commune de [Localité 8] du 13 avril 2015 à la demande de renseignements formulée par M. et Mme [S] sur les ouvertures réalisées 'sur l'habitation sise sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 2], [Adresse 4], le maire a précisé 'Après recherche, la construction qui vous préoccupe est en réalité sise sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3], [Adresse 5]'.
Dans les attestations notariales produites par l'appelant (pièce n° 3 et annexe à la pièce 4), il est mentionné l'acquisition par Mme [W] aux consorts [K] à des dates différentes de parcelles portant une numérotation différente et une contenance légèrement différente mais un même lieudit '[Adresse 5]' et la même adresse déclarée de Mme [W] à savoir au [Adresse 4]. Dans le 'protocole d'accord d'octroi de servitude de vue' signé le 27 août 2011 par un autre voisin, il est précisé 'Mademoiselle [W] [Z], née le 03/01/85 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] acquéreuse d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] portant le numéro C [Cadastre 7] du cadastre de [Localité 8]'.
Ainsi, dans l'ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments ainsi créé, plusieurs possibilités de résidence du fils de la propriétaire s'offrent à ce dernier qui ne produit aucune pièce illustrant de manière concrète le lieu exact et les modalités de son occupation (totale ou partielle) autres que de simples déclarations de l'intéressé ou de sa mère.
Surtout, les seuls documents fournis pour établir une occupation de l'immeuble sis [Adresse 5] sont insuffisants pour justifier l'intérêt de M. [E] à former opposition au jugement du 26 mai 2020. En effet, Mme [Z] [W] atteste le 14 juin 2021 qu'elle a autorisé son fils à résider dans sa maison au '[Adresse 5] à [Localité 8] depuis décembre 2017 à ce jour ceci à titre gracieux'. Or, l'assignation introductive d'instance délivrée à Mme [W] à cette adresse le 3 mai 2018 a été remise à Mme [D] [H], mère de Mme [W] et que les deux pièces émanant de tiers sont toutes postérieures à la date du jugement ayant mis fin à l'instance (facture Orange 23/06/2020 - lettre pôle emploi 08/06/2021) et sont bien insuffisantes au regard d'une occupation alléguée depuis étant précisé que la domiciliation d'un contrat d'abonnement de téléphonie mobile ne peut faire à elle seule la preuve d'une occupation du bâtiment figurant à cette adresse, spécialement dans le contexte qui vient d'être rappelé.
3.2 Ensuite, la fraude invoquée par M. [E] ne repose, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, sur aucun élément de nature à établir que M. et Mme [S] ont eu connaissance du permis de construire accordé à Mme [W] le 10 octobre 2011 étant précisé que ces derniers justifient d'un courrier du responsable du service de l'urbanisme les ayant informés le 23 juillet 2021 de l'existence d'un tel permis et que le courrier précité du maire du 13 avril 2015 révélant la confusion sur les parcelles indiquait 'mes services n'ont trouvé aucune trace d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour ces travaux'.
4. Il n'est donc justifié par l'appelant d'aucun intérêt légitime à former opposition et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement rendu le 25 mai 2020 dans l'instance opposant M. et Mme [S] et Mme [W] que M. [E] n'a par ailleurs pas cru devoir appeler à l'instance de tierce opposition.
5. M. [E], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'instance à laquelle l'ordonnance mettait fin.
6. L'ordonnance du juge de la mise en état sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, M. [E] sera condamné à payer aux intimés une indemnité de 1 500 euros.
Tenu aux dépens, M. [E] ne peut prétendre à l'indemnité qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d'appel.
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [U] [S] et Mme [O] [B] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] [E] de sa demande formée au même titre.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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