Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2010), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable par la fondation Vasarely le 28 avril 1998, a été licenciée pour faute grave, le 21 janvier 2004 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 euros au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que le rappel dû au titre de la prime pour ancienneté, s'ajoutant à la rémunération de base, ouvrait également droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le rappel sur prime d'ancienneté a été calculé sur des années entières, périodes de travail et de congés payés confondues, et incluait en conséquence l'indemnité de congé payé sur cette prime, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des pièces nouvelles communiquées la veille de l'audience par la fondation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux observations de la salariée mentionnées au plumitif de l'audience tendant à ce que les pièces nouvelles soient écartées des débats et vérifier si celles-ci avaient été communiquées en temps utile pour lui permettre de présenter des observations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la fondation Vasarely aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation Vasarely à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé pour faute grave, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; en l'espèce, la lettre de rupture du 21 janvier 2004 est ainsi libellée : « l/ D'une part, lors de la mise en ordre des archives de la Fondation, conformément à ma demande (Note de service du 23/ 09/ 2003), Madame Y...a découvert le 22 décembre 2003, que vous aviez communiqué, sans aucune autorisation ou ordre, à Monsieur Z...employé du Trésor Public, une correspondance de notre avocat, Maître Karine A...du 18 octobre 2003 adressé au greffier du Tribunal d'Instance de Paris alors que ce courrier est couvert du sceau de la confidentialité par son contenu (car il évoque une Affaire judiciaire) et la qualité de son auteur, ce que vous n'êtes pas sans savoir. Outre la violation de cette confidentialité, votre attitude a eu pour effet de causer un important préjudice à notre institution dans la mesure où c'est, après vérification, bien l'information contenue dans ce courrier qui a déclenché l'émission d'un avis à tiers détenteurs sur l'intégralité des sommes qu'avait fait saisir la Fondation sur un de ses débiteurs. L'échéancier en cours de négociation avec le trésor public n'a, par la force des choses, pas aboutit. Au surplus, la Fondation entendait affecter une partie des sommes retirées de cette saisie au règlement d'autres dettes ce qui n'a pu être possible et à créer d'importantes difficultés de trésorerie. 2/ D'autre part, le Cabinet AVIER, expert-comptable, à porter notre attention, le 5 janvier 2004, sur un certain nombre de dysfonctionnement dans votre travail. Ainsi, il apparaît que :- les bulletins de paie établis avant octobre 2003 sont tous incomplets ou faux ;- des discordances ont été relevées entre ce qui figure sur les bulletins et la feuille mensuelle des congés payés ;- malgré nos instructions et les demandes de l'expert comptable, vous n'avez jamais pris contact avec ce dernier pour que les payes soient paramétrées ; Tous les bulletins de paie que vous avez émis depuis janvier 2003 ont du être refait. Vous avez procédé au calcul des congés payés sur 30 jours au lieu de 25. » ; sur le premier grief, Madame X... expose que dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, elle était amenée à avoir de fréquents contacts avec les services fiscaux ; qu'à la demande d'un agent du Trésor Public (M. Z... elle a effectivement envoyé à celui-ci le 23 octobre 2002, par télécopie, un courrier en date du 18 octobre 2002 (et non 2003 comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement) de l'avocat de la fondation VASARELY adressé au Tribunal d'Instance de PARIS dans le cadre de l'affaire opposant celle-ci à son ancien président, M. B...; Madame X... fait valoir que ce grief est en tout état de cause prescrit ; à l'appui de sa position, Madame X... produit une note de service du président de la fondation VASARELY en date du 23 septembre 2003 dans laquelle il était demandé au personnel de remettre tous les documents administratifs, comptables et juridiques à Madame C..., directrice administrative recrutée le 1er juillet 2003 ; Madame X... produit également le courrier qu'elle-même a adressé le 29 septembre 2003 au directeur de la fondation VASARELY dans lequel elle rappelle : « J'ai bien noté, suite à votre appel téléphonique du 26 mai 2003, votre nouvelle organisation et votre objectif de déléguer exclusivement à Madame MARY C..., la relation avec l'administration fiscale. » ; Madame X... estime que dès le mois de mai 2003, voire de septembre 2003, l'employeur avait parfaite connaissance de la prétendue faute qui lui est reprochée ; elle ajoute que les avis à tiers détenteur sont portés à la connaissance du créancier et que la fondation VASARELY ne peut soutenir les avoir ignorés, le premier remontant au 23 octobre 2002 ; toutefois, le fait que la fondation VASARELY ait eu connaissance en leur temps des avis à tiers détenteurs par les services fiscaux ne permet pas d'en déduire que l'origine desdits avis était de même connue par celle-ci ; Et, les correspondances susvisées du mois de septembre 2003 révèlent la mise en place d'une réorganisation de la gestion administrative, fiscale et comptable de la fondation VASARELY due à l'embauche d'une directrice administrative, Madame C..., sans démontrer d'aucune façon qu'une telle décision soit en relation avec la connaissance éventuelle par l'employeur de la communication en télécopie du courrier précité par Madame X... ; par ailleurs, aux termes de la note susvisée du 23 septembre, il a été demandé à Madame C...de mettre en ordre l'ensemble des archives ; à la suite d'une note de rappel en date du 28 novembre 2003 du président de la fondation VASARELY, Madame C...précisait en date du 3 décembre 2003 « Nous effectuons actuellement avec Mademoiselle Juliette D..., l'inventaire des dossiers de Madame X... et de Madame E.... Le classement et l'archivage des documents que nous avons répertoriés demanderont beaucoup de temps car ils sont réunis de façon anarchique » ; ce qui conforte la position de la fondation VASARELY selon laquelle le document litigieux a été découvert le 22 décembre 2003 ; dès lors, lorsque la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au mois de janvier 2004, le grief n'était pas prescrit ; doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que Madame X... avait demandé à la Cour d'appel de rejeter des débats les pièces n° 14 et suivantes communiquées tardivement par la Fondation VASARELY ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette demande tout en fondant sa décision sur au mois l'une de ces pièces (le courrier de Madame C...du 3 décembre 2003), a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en outre QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que Madame X... a demandé à la Cour d'appel de rejeter des débats les pièces n° 14 et suivantes communiquées tardivement par la Fondation VASARELY ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette demande tout en fondant sa décision sur l'une de ces pièces (le courrier de Madame C...du 3 décembre 2003), sans rechercher si Madame X... avait disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur les pièces tardivement communiquées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 16 et 135 du Code de Procédure Civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
ALORS subsidairement QUE dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n ‘ en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que les faits avaient eu lieu le 23 octobre 2002 et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre en janvier 2004, a rejeté le moyen tiré de la prescription en se fondant sur l'insuffisance des éléments dont Madame X... se prévalait et sur les seules affirmations de l'employeur qui n'étaient corroborées par aucun élément de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
Et AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Madame X..., la transmission par celle-ci du courrier adressé par l'avocat de la fondation VASARELY au Tribunal d'Instance de PARIS ne répond nullement à une demande de l'agent du Trésor Public mais est révélatrice d'une initiative personnelle de l'intéressée puisqu'elle est ainsi rédigée : « Objet : SAISIE DES REMUNERATIONS DE M. B.... Monsieur, veuillez trouver ci-après le courrier correspondant à la demande de notre avocat concernant le dossier cité en objet. » ; Madame X... indique elle-même que les ressources de la fondation VASARELY étaient à ce moment là exsangues et que celle-ci avait obtenu un moratoire des services fiscaux pour apurer diverses dettes ; dès lors, en transmettant auxdits services de son propre chef, et sans en aviser sa hiérarchie, le courrier susvisé relatif à la saisie des rémunérations de M. B...alors que la fondation VASARELY négociait un échéancier avec le Trésor Public, Madame X... a manifestement outrepassé ses fonctions de secrétaire comptable ; Et, les avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public ont nécessairement pour origine cette transmission, le premier d'entre eux étant concomitant à celle-ci soit en date du 23 octobre 2002 ; le comportement de Madame X... révèle une attitude déloyale de l'intéressée vis-à-vis de son employeur constitutive d'une faute grave impliquant une cessation immédiate du travail ; le licenciement de Madame X... est donc fondé pour faute grave de ce seul fait et celle-ci est déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour juger que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, la Cour d'appel a affirmé que la salariée avait outrepassé ses fonctions et que son comportement révélait une attitude déloyale vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas reproché à la salariée d'avoir outrepassé ses fonctions, ni d'avoir eu une attitude déloyale, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait agi dans le cadre de ses fonctions ; que la Cour d'appel a affirmé que la salariée avait outrepassé ses fonctions et que son comportement révélait une attitude déloyale vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1. 147, 52 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ; le calcul dudit rappel a été fait sur l'ensemble de la période du mois de mai 2000 au mois de janvier 2004, y compris celle de congés payés ; dès lors, Madame X... est déboutée en sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € à titre d'incidence congés payés ;
ALORS QU'en application de l'article L 3141-22 du Code du Travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que le rappel dû au titre de la prime pour ancienneté, s'ajoutant à la rémunération de base, ouvrait également droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % ; qu'en rejetant la demande de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L 3141-22 du Code du Travail.