Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mai 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 juillet 2022 - N° rôle : F 18/03749
N° R.G. : 22/05598 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOUX
APPELANT :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [Z] [K]
né le 06 Juillet 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté pat M. [N] [U], défenseur syndical
INTIMÉE :
Défenderesse à l'incident :
Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 13 décembre 2018 par M. [K] à l'encontre de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K]
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] aux dépens
- débouté les partie du surplus de leurs demandes.
M. [K], représenté par son défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement, le 26 juillet 2022.
La société LCL a constitué avocat le 22 août 2022.
Par lettre valant conclusions remise au greffe le 11 avril 2023 et à Maître Laffly le 24 avril 2023, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée qui lui ont été signifiées le 13 janvier 2023, soit plus de trois mois après le 12 octobre 2022, date de réception par l'intimée de ses conclusions d'appelante.
Par observations en date du 24 avril 2023, la société LCL expose que, si ses conclusions ont été notifiées à la cour dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et adressées à son commissaire de justice dans ce même délai, il semble que la signification soit intervenue quelques jours au-delà du délai de trois mois.
Les autres observations, relatives à l'effet dévolutif de l'appel, sont sans objet en ce qui concerne le présent incident.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience, le 25 mai 2023.
SUR CE :
L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En application de l'article 930-3 de ce code, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Les conclusions d'intimée de la société LCL ont été signifiées au défenseur syndical de M. [K] par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, alors que le délai expirait le 12 janvier 2023 à minuit.
Il convient de déclarer ces conclusions irrecevables, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société LCL signifiées à M. [K] le 13 janvier 2023
CONDAMNE la société LCL aux dépens de l'incident
RAPPELLE que l'affaire est fixée à plaider à l'audience rapporteur du 8 avril 2025 et que l'ordonnance de clôture sera rendue le 27 février 2025.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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