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Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-84.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.865

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1992, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable 0++ Y... Constanzo et l'a condamné à une peine d'amende de 1 200 francs et à 1 500 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs que la thèse de la victime serait justifiée par suffisamment d'éléments ; qu'elle serait au surplus corroborée par le certificat médical daté du 21 mars 1991 faisant état des coups et blessures, ainsi que des troubles psychiques de Mme Z..., le tout laissant présumer une incapacité totale temporaire vraisemblable de huit jours ; que les déclarations de la fille de la victime, selon lesquelles Y... Constanzo aurait menacé son épouse et n'aurait été le témoin d'aucune dispute entre cette dernière et sa fille, viendrait encore conforter la thèse de Mme Z... ; qu'aucun élément ne viendrait à l'appui du moyen de défense, la violence des altercations et la fréquence des disputes apparaissant plus que vraisemblables ; que les présomptions précises, graves et concordantes permettraient incontestablement de considérer comme suffisants les indices de culpabilité de Y... Constanzo ; "alors qu'en ne précisant pas qu'elles étaient les présomptions permettant de considérer comme suffisants les indices de culpabilité relevés, à l'encontre de Y... Constanzo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que Y... Constanzo faisait état dans ses conclusions d'appel de contradictions entre d'une part la déclaration de la mère de la victime et le rapport établi par les gendarmes enquêteurs s'agissant de la matérialité des faits et, d'autre part, entre le certificat médical et le dépôt de plainte s'agissant de la date des faits ; qu'en ne statuant pas sur ces points, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de coups ou violences volontaires retenue à la charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision sur les intérêts civils ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 0++ REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-27 | Jurisprudence Berlioz