Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.925
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ...,
2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Stade Reims, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 16 juillet 1990 en qualité d'entraîneur-instructeur pour une durée de deux saisons par l'association stade de Reims Football, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991 ;
que M. X..., ès qualités de liquidateur de l'association, notifiait le 9 octobre 1991, au salarié, la rupture du contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 1991 ;
que l'activité de l'association Stade de Reims football a été reprise le 28 octobre 1991 par l'association Stade de Reims Champagne football, laquelle a réembauché à la même date M. Y... en qualité d'entraineur-instructeur ;
Attendu que pour fixer la créance de M. Y... à une somme à titre de dommages-et-intérêts pour rupture anticipée du contrat et retenir la garantie de l'AGS, l'arrêt énonce que la reprise de l'activité par l'association Stade de Reims Champagne football n'a pu qu'être postérieure au jugement de liquidation et qu'ainsi, le contrat de travail de l'entraîneur était déjà rompu, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui ne vise que des contrats en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat décidée par le liquidateur demeure sans effet si l'exploitation se poursuit, même après une suspension d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Champagne Ardennes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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