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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02130

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02130

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOU MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOU NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 5 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA SMA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/1856 mesure d’instruction n°24/838, VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 7 mai 2024, ayant désigné M. [O] comme expert. VU la non constitution de la partie assignée, régulièrement assignée, VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné, Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre,* Attendu que la MAAF aurait validé une solution de reprise par résine , laquelle n’aurait pas été satisfactoire dans le traitement du désordre, PAR CES MOTIFS Nous, C LOUIS, vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n° 23/1856 mesure d’instruction n°24/838, Y joignant, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à M [O] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Disons que la partie qui a formulé l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès notification, la présente décision afin de ne pas ralentir les opérations en cours, Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le Président,

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