Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G
N° de MINUTE : 24/01405
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fehmi KRAÏEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB188
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fehmi KRAÏEM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G
Jugement du 28 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D], salarié de la société [7] en qualité de technicien, a bénéficié d’une chirurgie du rachis lombaire en avril 2018. Le médecin du travail a prescrit un passage à temps partiel par demi-journées lors de la visite de reprise du 10 février 2021. Ce mi temps a été maintenu par le médecin du travail en mars, juin et décembre 2021 et en dernier lieu le 5 décembre 2022, le médecin du travail indiquant que la prochaine visite aurait lieu dans deux ans.
Par lettre du 31 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Par lettre du 21 novembre 2022, M. [C] [D] a contesté la décision du service médical sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 26 mai 2023 au greffe, M. [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour savoir si l’arrêt de travail était médicalement justifié à la date du 31 octobre 2022.
Il fait valoir qu’il a été opéré le 15 avril 2018 pour un syndrome de la queue de cheval, qu’il a repris fin janvier 2021 par demi-journées avec une adaptation quant au port de charges lourdes. Il explique que s’il est apte à travailler, il lui arrive de subir des majorations de douleurs lombaires et doit s’arrêter pour récupérer. Il souligne que sa pathologie est chronique et invalidante. Il estime que la décision du service médical n’est nullement justifiée et contredite par son médecin traitant et le médecin du travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse.
Elle rappelle que dès lors que l’assuré est en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Elle indique que le service médical a estimé que la reprise était possible à la date du 29 octobre 2021 ce qui justifie qu’il ait été mis fin au paiement des indemnités journalières. Elle fait valoir que l’assuré ne communique aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise et la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...]”.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants:
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.”
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, à la suite d’une opération du rachis, M. [D] a repris son activité professionnelle à temps partiel suivant la prescription du médecin du travail lors de la visite de reprise du 10 février 2021. Cet aménagement du temps de travail a été régulièrement renouvelé par le médecin du travail en mars, juin et décembre 2021, le médecin du travail notant à ce moment là que le patient est à revoir dans un an.
Par lettre du 31 octobre 2022, la CPAM a informé l’assuré de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022 conformément à l’avis rendu par le médecin conseil. Celui-ci a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Selon le détail de l’échange historisé versé au débat par la CPAM, “l’état de l’assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité et en arrêt de travail est stabilisé.”
Pour contester cette décision, l’assuré produit un certificat de son médecin traitant du 24 novembre 2022 indiquant que l’arrêt de travail du 3 octobre au 18 novembre 2022 de M. [D] était médicalement justifié. Il précise : “il présente des lombalgies chroniques sur hernie discale L4-L5 traitée chirurgicalement. M. [D] est toujours en activité professionnelle depuis l’acceptation de son dossier d’invalidité. Il n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail. Il est actuellement en temps partiel (50%). Il ne souhaite pas arrêter totalement son activité mais a besoin régulièrement d’arrêt maladie quand ses douleurs se majorent”.
Par ailleurs, le 5 décembre 2022, le médecin du travail a renouvelé le maintien du mi-temps actuel et fixé la prochaine visite dans les deux ans.
La décision de la CPAM telle qu’elle a été notifiée à l’assuré indique qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Cela concerne par conséquent, tant la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant du 3 octobre au 18 novembre 2022, que le versement des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique.
Au regard de ces éléments, les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise de M. [D] divergent. Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le demandeur.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [S] [Z],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [D] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [C] [D] s’il y a lieu,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Dire si l’état de santé de celui-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 29 octobre 2022,En cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail prescrit du 3 octobre au 18 novembre 2022 était justifié, d’une part, si la poursuite du mi-temps thérapeutique était justifiée, d’autre part,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 16 décembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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