Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRARD X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 30 novembre 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur en cassation, mais par un avocat au barreau de Toulouse; que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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