Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/343
PARQUET N° : 21256000141
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00277 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTKM
AFFAIRE : [D] [C], [R] [P] C/ [G] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [D] [C]
demeurant 71 avenue de Raspail
94250 GENTILLY
Non comparante, représentée par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0593
Monsieur [R] [P]
demeurant 71 rue de Raspail
94250 GENTILLY
Non comparant, représenté par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0593
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant 6 allée des chevreaux
77185 LOGNES
Non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
non comparante, ni représentée
Société ASSURANCE MMA
Non comparante, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Mme [D] [C], piéton, a été renversée par un véhicule conduit par M. [G] [N] et assuré auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Mme [C] a notamment subi une fracture de l'humérus droit, des ecchymoses du membre inférieur gauche, une fracture de la première phalange du gros orteil droit.
Par jugement du 18 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [G] [N] coupable des chefs de blessures involontaires suivie d'incapacité n'excédant pas trois mois (en l'espèce, 60 jours) au préjudice de Mme [D] [C],
reçu la constitution de partie civile de Mme [C] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P] (celui-ci étant né le 30 octobre 2010),
déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par les parties civiles,
condamné M. [N] à payer une indemnité provisionnelle de 700 euros à Mme [C] ès qualité de représentante légale de [R] [P],
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 décembre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal,
reçu la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire et déclaré le jugement opposable à celle-ci,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la SCP Devaud Truttmann Nicolas, employeur de Mme [C].
Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, entre le docteur [M] [J], désigné par cet assureur, et le docteur [H] [L], qui a assisté la victime. Ces experts ont examiné la victime le 3 décembre 2021 et ont établi leur rapport définitif le 31 mai 2022, après avoir sollicité l'avis d'experts psychiatres, les docteurs [O] et [K], compte tenu du fort retentissement psychologique de l'accident sur la victime directe.
L'affaire a donné lieu à plusieurs renvois.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 5 décembre 2022, 14 juin 2023 (pièces 23 et 61) et 12 avril 2024, jamais réclamées par M. [N], Mme [C] a communiqué à ce dernier la copie de ses écritures et l'a informé de la date d'audience à venir.
L'audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, délivrés par remise à leur personne pour la compagnie Generali Prestations Santé et la SCP Devaud Truttmann Nicolas - respectivement mutuelle et employeur de la demanderesse – et par remise à l'Etude pour la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, avec dénonciation de ses conclusions qu'elle a soutenues à l'audience, Mme [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P], a cité les personnes susvisées à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 3 mai 2024, et demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9, L211-13, L211-14 et suivants et L421-1 et suivants du code des assurances, de :
condamner M. [N] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel personnel, les sommes suivantes:
dépenses de santé actuelles restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 107,52 euros,
frais divers : 2.926,08 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 5.165,16 euros,
dépenses de santé futures restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 630 euros,
incidence professionnelle : 30.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.743,75 euros,
souffrances endurées : 10.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros,
préjudice d'agrément : 15.000 euros,
préjudice sexuel : 5.000 euros.
condamner M. [N] à lui payer, en réparation du préjudice par ricochet de [R] [P] :
préjudice d'affection et troubles temporaires et permanents dans ses conditions d'existence : 10.000 euros,
dépenses de santé restées à charge : 630 euros ;
dire que MMA IARD n'a pas fait d'offre dans le délai prévu par les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
condamner MMA IARD au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par les consorts [C] et [P], augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
condamner MMA IARD à la capitalisation de ces intérêts au double du taux légal ;
en tout état de cause,
condamner M. [G] à verser à Mme [C] 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
le condamner aux intérêts de droit et aux entiers dépens,
en cas d'exécution forcée, le condamner à supporter les sommes retenus par l'huissier par application des articles A444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
dire le jugement opposable à MMA IARD et commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, Generali Santé et la SCP Devaud Truttmann Nicolas ;
ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées en premier lieu le 1er mars 2024, puis soutenues à l'audience, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
liquider les préjudices subis par Mme [C] dans la limite des montants suivants :
dépenses de santé actuelles restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 107,52 euros,
frais divers : 2.926,08 euros,
assistance par tierce personne temporaire : 5.165,16 euros,
dépenses de santé futures restées à sa charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 630 euros,
incidence professionnelle : rejet,
déficit fonctionnel temporaire : 2.743,75 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros maximum,
préjudice esthétique temporaire : rejet,
déficit fonctionnel permanent : 19.000 euros maximum,
préjudice d'agrément : 1.000 euros maximum,
préjudice sexuel : rejet ;
ordonner la déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 9.200 euros ;
débouter Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P] de toutes ses demandes;
débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
réduire en de notables proportions la demande formulée au visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
Mme [D] [C] agissant en son nom personnel et ès qualité, ainsi que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, étant tous deux représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de M. [G] [N], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la SCP Devaud Truttmann Nicolas.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [N] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par Mme [C] et son fils, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 18 mai 2022. En conséquence, sa responsabilité, ainsi que le droit intégral à indemnisation des parties civiles sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
1. Sur le préjudice de Mme [D] [C]
Aux termes de leur rapport définitif du 31 mai 2022 intégrant les conclusions des docteurs [O] et [K] établies le 28 mars 2022 sur l'aspect psychiatrique, les experts judiciaires ont conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : une fracture déplacée du trochiter de l'épaule gauche, une fracture articulaire non déplacée de la base de la première phalange de l'orteil droit, une contusion du mollet gauche, du genou gauche, de la cuisse gauche traitée par la mise en place d'une attelle Dujarrier pendant un mois, ainsi que des difficultés anxieuses ;
Absence d'hospitalisation ;
Consolidation : acquise au plan psychiatrique au 4 août 2021, à 18 mois de l'accident ;
Séquelles : une diminution de 30% des grands mouvements de l'épaule gauche ; une légère atteinte de la rotation interne comme externe ; un syndrome dépressif qui l'empêche de reprendre son travail.
Un événement intercurrent est survenu le 10 juillet 2020 : une fracture de la rotule après que la victime a trébuché sur un trottoir.
Déficit fonctionnel temporaire :
de classe III (ou 50%) du 4 février 2020 au 4 avril 2020 (ou 61 jours),
de classe II (ou 25%) du 5 avril 2020 au 5 juin 2020 (ou 62 jours),
à 15% du 6 juin 2020 au 4 août 2021 (ou 425 jours) ;
Assistance par tierce personne temporaire :
2 heures par jour du 4 février 2020 au 4 avril 2020 (61 jours),
1 heure par jour du 5 avril 2020 au 5 juin 2020 (62 jours),
3 heures par semaine du 6 juin 2020 au 31 juillet 2020 ;
Souffrances endurées : 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 10 %, ce taux prenant en considération les séquelles psychologiques évaluées à 5% par les docteurs [O] et [K] ;
Préjudice d'agrément : la natation, le cross-fit et la musculation du membres supérieur sont désormais gênés ;
Préjudice sexuel : Mme [C] indique une gêne positionnelle pour certaines activités et une très nette baisse de la libido.
Par lettre du 11 avril 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué ne pas intervenir à l'instance et informé le tribunal que ses débours étaient fixés à la somme de 10.588,06 euros selon sa notification définitive des débours du même jour, dont 2.300 euros pour les frais médicaux et 8.354,07 euros pour les indemnités journalières versée pendant la période du 5 février 2020 au 4 juin 2020, et après déduction d'une franchise de 67 euros.
La compagnie Generali a communiqué ses bordereaux de remboursements (pièce 20 en demande).
La SCP Devaud Truttmann Nicolas a transmis sa créance au titre des maintiens de salaires et du paiement des charges patronales supportés jusqu'au 31 août 2022. (pièce 21 en demande).
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [D] [C], âgée de 35 ans lors de la consolidation de ses blessures le 4 août 2021 pour être né le 22 mars 1986 et exerçant, lors des faits, la profession d'agent de recouvrement en contentieux juridique au sein de l'étude d'huissiers Devaud Truttmann Nicolas, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l'inflation actuelle. En conséquence, la demande de Mme [C] tendant à obtenir l'application du barème fondé sur un taux de – 1%, qui conduirait à une surévaluation de ses postes de préjudice contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, sera rejetée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à déduction des prestations versées par la caisse, les demandes de la victime portant exclusivement sur des postes de préjudice qui n'ont été pris en charge ni par la caisse primaire d'assurance-maladie au vu de sa notification définitive de débours, ni par la mutuelle et l'employeur au regard des justificatifs de leur créance.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice (franchise de 678 euros, chaussettes de contention et pansements non remboursables, participation forfaitaire de 34 euros) sera fixé à 107,52 euros, conformément à l'accord de la société MMA IARD.
Frais divers
Ces frais sont calculés à 2.926,08 euros, incluant :d'une part, les honoraires d'assistance à expertise réglés par la demanderesse aux docteurs [L] et [K] et totalisant 2.675 euros, qui recueillent l'accord de la société MMA IARD,
d'autre part, la somme de 251,08 euros correspondant aux frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise après application du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 5 chevaux, que l'assureur inclut dans les dépens sans en contester le montant.
Au vu d'une part, des justificatifs produits et, d'autre part, de l'objet des frais kilométriques, il y a lieu d'inclure ces derniers dans les frais divers ; en conséquence, ceux-ci seront fixés à la somme demandée, de 2.928,06 euros.
Assistance par tierce personne temporaire
Il sera rappelé que l'aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l'aide rémunérée. Compte tenu de l'accord des parties sur le montant de l’indemnité, celui-ci sera fixé à la somme demandée, à 5.165,16 euros.
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice est constitué par deux séances de psychothérapie par mois pendant six mois, préconisées par les docteurs [O] et [K] après la consolidation ; Mme [C] produit une facture d'un psychothérapeute (sa pièce 44) dont le reste à charge est de 52,50 euros par séance, soit 630 euros pour les douze séances préconisées. Ce poste de préjudice, qui recueille l'accord de la société MMA IARD, sera donc fixé à la somme de 630 euros demandée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est contesté par l'assureur, au motif que les experts ne l'ont pas retenu et que Mme [C] ne justifie pas d'une inaptitude physique à exercer ses fonctions antérieures d'agent de traitement du contentieux dans une étude d'huissiers de justice.
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », nonobstant l'absence de pertes de gains.
En l'espèce, les experts psychiatres ont précisé qu'il n'existait aucune incidence professionnelle dans leur spécialité, alors que les séquelles psychologiques sont le principal élément invoqué par la demanderesse sur ce point ; les experts principaux n'ont pas davantage retenu ce poste de préjudice.
Si les séquelles psychologiques doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, il n'apparaît pas, au regard des constatations des spécialistes, qu'elles présentent également une incidence sur le plan professionnel, sur la pénibilité de l'emploi, notamment. Il sera relevé, au contraire, que Mme [C] a pu reprendre, dans une moindre mesure qu’auparavant, ses activités sportives et, pour ce faire, sortir de chez elle, ce dont il se déduit qu'elle est également apte à se rendre au travail.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sous-total : 8.830,74 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice vise à réparer tous les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu’à la consolidation ; il inclut également le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subis pendant cette période ; il est calculé selon un montant journalier pour un taux d’incapacité de 100%, au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité.
Conformément à l'accord des parties sur le montant total de l’indemnité, celui-ci sera fixé à la somme de 2.743,75 euros.
Souffrances endurées (3,5 sur 7)
Cette cotation, selon les docteurs [J] et [L], a été retenue « toutes spécialités confondues » ; elle inclut, de ce fait, les souffrances psychologiques.
En conséquence, ce poste sera évalué à la somme de 9.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Bien que ce poste de préjudice n'ait pas été retenu par les docteurs [J] et [L], il ressort de leurs constatations que les fractures subies par la victime ont nécessité le port d'une attelle pendant un mois, puis un gilet orthopédique jusqu’à la fin du mois de mai 2020. Ce poste de préjudice, ainsi établi sur une durée de 4 mois, sera donc évalué à la somme demandée, de 1.000 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (10%)
Ce taux prend en compte les séquelles, tant physiques que psychologiques, de Mme [C]. Celle-ci étant âgée de 35 ans à la date de consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 2.300 euros du point, soit 23.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou encore la limitation de la pratique antérieure de telles activités. Cette restriction ou arrêt des activités de loisirs antérieures peut résulter du seul état psychologique de la victime.
En l'espèce, les experts ont retenu l'existence de ce poste de préjudice en raison, principalement, de la gêne séquellaire aux mouvements de l'épaule gauche conservée par la victime et l'impossibilité, pour celle-ci, de porter des charges lourdes. Mme [C] produit, par ailleurs, des attestations de proches (sa pièce 35) confirmant l'importance des activités sportives dans sa vie avant l'accident, puisqu'elle pratiquait la natation, le cross-fit et la musculation, activités qui lui sont désormais interdites, seules les activités à la salle de sport pouvant encore être pratiquées.
Le préjudice, établi, sera évalué à la somme de 6.000 euros.
Préjudice sexuel
Les séquelles physiques constatées sont de nature à avoir des répercussions en raison d'une gêne positionnelle.Ce poste de préjudice sera donc retenu, mais évalué plus raisonnablement à la somme de 1.000 euros.
Sous-total : 42.743,75 euros.
Total général : 51.574,49 euros.
M. [G] [N] sera condamné à payer cette somme à Mme [D] [C].
2. Sur le préjudice de [R] [P]
Les victimes par ricochet disposent d'un droit à indemnisation de leur préjudice personnel.
Préjudice d'affection
Il ressort des explications de Mme [C] que celle-ci élève seule son fils, âgé de 9 ans au jour de l'accident ; que celui-ci a créé un traumatisme pour l'enfant, qui a craint de perdre sa mère et a vécu des bouleversements dans ses conditions d'existence. Il existe ainsi un préjudice d'affection qui sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Dépenses de santé
Par ailleurs, les docteurs [O] et [K] ont retenu, pour l'enfant, la nécessité d'une psychothérapie dans les mêmes conditions que pour Mme [C], soit 2 séances par mois pendant 6 mois. En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 630 euros au titre de dépenses de santé.
Total : 3.630 euros.
M. [G] [N] sera condamné à payer cette somme à Mme [D] [C], ès qualité.
Ces condamnations au profit de Mme [C] à titre personnel ou ès qualité, interviennent provisions non déduites, en deniers ou quittances eu égard aux provisions déjà allouées et versées, ainsi que précisé au dispositif.
3/ Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des dispositions combinées des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, issus de la loi du 5 juillet 1985, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée et, en cas d'atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. L'offre incomplète équivaut à l'absence d'offre. Lorsque l'offre - qui peut être faite par voie de conclusions en cours d'instance - n'a pas été faite dans ces délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'assiette de cette pénalité inclut les indemnité allouées, sans qu'il y ait lieu de déduire les provisions déjà versées par l'assureur ou la créance des tiers payeurs.
En l'espèce, le rapport définitif étant daté du 31 mai 2022, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles disposait d'un délai expirant le 1er novembre 2022 pour former une offre d'indemnisation.
La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ne conteste pas avoir omis de former une telle offre.
Les indemnités allouées aux parties civiles totalisent 51.574,49 et 3.630 euros, soit 55.204,49 euros, auxquels il convient d'ajouter la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie, tiers payeur, de 10.588,06 euros. L'assiette de la pénalité est donc de 65.792,55 euros.
En conséquence, les condamnations opposables à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 65.792,55 euros pour la période courant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2024, date des écritures de l'assureur portant offre d'indemnisation et ce, avec capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant d'une sanction personnelle à la compagnie d'assurances, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée au paiement de ces intérêts au double de leur taux et capitalisés.
4/ Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [C] et, par conséquent, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [N]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 800-1 et R92 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, en application de l'article 475-1 susvisé, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [N] sera donc condamné au remboursement de ces frais.
Sur la condamnation de M. [N] aux frais d'exécution forcée, le sort de ces frais est régi par le code des procédures civiles d'exécution et notamment son article L111-8 ; cette demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la compagnie Generali Prestations Santé, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP Devaud Truttmann Nicolas.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [D] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P], contradictoire à l'égard de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, contradictoire à signifier à l'égard de M. [G] [N], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la SCP Devaud Truttmann Nicolas et la compagnie Generali Prestations Santé, en premier ressort,
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [D] [C], en réparation de son préjudice personnel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 51.574,49 euros répartie comme suit :
dépenses de santé actuelles : 107,52 euros,
frais divers : 2.928,06 euros,
assistance par tierce personne : 5.165,16 euros,
dépenses de santé futures : 630 euros,
incidence professionnelle : débouté,
déficit fonctionnel temporaire : 2.743,75 euros,
souffrances endurées : 9.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 23.000 euros,
préjudice d'agrément : 6.000 euros,
préjudice sexuel : 1.000 euros ;
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [D] [C] prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P] et en réparation du préjudice de celui-ci, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 3.630 euros répartie comme suit :
préjudice d'affection : 3.000 euros,
dépenses de santé : 630 euros ;
Ordonne la déduction de ces sommes, des provisions versées à Mme [D] [C] par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, pour un montant de 9.200 euros ;
Condamne la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme totale de 65.792,55 euros pour la période courant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2024, conformément aux dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
Condamne la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [P], le montant de la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, pour la période courant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2024 ;
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [D] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [D] [C], sur justificatifs, les frais d'huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale sur intérêts civils;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui sont mis à la charge de M. [G] [N], et le condamne au paiement de ces frais d'expertise ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déclare le jugement opposable à la compagnie Generali Prestations Santé, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP Devaud Truttmann Nicolas ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT