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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-22.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.037

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Arbabian scientific international agency (ASIA) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2013, fixant l'indemnité de dépossession lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Lille d'un local dont elle était locataire ; que la commune de Lille a formé un pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la commune de Lille fait grief à l'arrêt de juger recevable le mémoire de la société ASIA, de refuser de la déclarer déchue de son appel et de fixer l'indemnité de dépossession revenant à la société ASIA à la somme de 29 700 euros, alors, selon le moyen, que la date de l'appel formé par lettre recommandée est, à l'égard de l'appelant, celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en matière d'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre recommandée par laquelle l'appel avait été formée avait été expédiée le 27 janvier 2012, devait donc considérer que le délai de deux mois imparti à la société appelante pour déposer son mémoire expirait le 27 mars suivant, de sorte que le mémoire déposé le 28 mars était irrecevable et la société ASIA déchue de son appel ; qu'en jugeant néanmoins ce mémoire recevable pour avoir été déposé moins de deux mois après le 30 janvier 2012, date de la réception de la lettre recommandée par laquelle l'appelant avait formé appel, la cour d'appel a violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ASIA avait interjeté appel du jugement du 9 décembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2012 et reçue le 30 janvier suivant au secrétariat-greffe de la chambre spéciale des expropriations, la cour d'appel, qui a exactement retenu que lorsque l'appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à compter de la réception de cette lettre par le secrétariat de la chambre des expropriations que court le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire, en a justement déduit que la société ASIA ayant déposé son mémoire d'appel le 28 mars 2012, ne pouvait être déchue de son appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que des notes et pièces litigieuses avaient été communiquées au cours de l'audience et après celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une demande préalable d'autorisation de produire ces documents à l'audience sur le fondement de l'article R. 13-33 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a pu les écarter des débats ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de la persistance d'une activité commerciale dans le local exproprié à la date de référence n'était pas établie et que seule la perte d'un droit au bail pouvait être indemnisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la portée d'une offre d'acquisition d'un fonds de commerce que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité de dépossession revenant à la société ASIA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société ASIA aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Arbabian scientific international agency. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession revenant à la société A. S. I. A. pour la parcelle sise à Lille, 59 rue d'Arras, à 29. 700 ¿ et les frais de déménagement à 11. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 13-52 du code de l'expropriation dispose que la chambre statue sur mémoires et que les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés ; les notes et les pièces transmises par la SARL ARBABIAN, expropriée, ayant été déposées au cours et après l'audience de la chambre spéciale des expropriations, il convient de les écarter des débats (¿) l'emprise porte sur la parcelle reprise au cadastre de la commune de Lille sous la section OW n'95 ; cette parcelle supporte des locaux pris en location qui comprennent au rez-de-chaussée, un local avec vitrine donnant sur la rue d'Arras, un couloir qui permet d'accéder à une pièce carrelée servant de bureau avec une fenêtre sur cour, en état d'entretien moyen et dans le prolongement, une troisième pièce qui sert de cuisine, tapissée et carrelée, le tout en état médiocre d'entretien, le plafond laissant notamment entrevoir un dégât des eaux, ces deux pièces disposant d'ouvrants sur une cour en état médiocre ; à l'étage, une pièce servant de chambre, en état correct avec linoléum, tapissée, une autre pièce servant de bureau avec deux fenêtres donnant sur la rue d'Arras et une salle de bain avec toilettes, baignoire et évier en état médiocre ; au fond de la cour, un bâtiment en briques, toiture en tuiles, avec deux fenêtres et deux velux qui a fait l'objet de travaux de confortement suite à des infiltrations et qui sert de débarras ; Que le jugement entrepris, au demeurant non critiqué à cet égard, doit être confirmé en ce qu'il a fixé au 11 octobre 2010, date de l'ordonnance d'expropriation, la date à laquelle la consistance du bien devait s'apprécier, ceci par application des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation susvisées ; la SARL ARBABIAN prétend qu'elle exerçait, à cette date, dans les locaux emplis, une activité de librairie presse, ainsi qu'une activité de traductions officielles ; elle produit notamment, au soutien de cette affirmation, outre la copie de l'acte de cession du fonds de commerce de librairie papeterie, fournitures de bureau et dépôt de presse et bail commercial en date du 15 mars 2002, deux extraits du registre du commerce et des sociétés en date du 3 octobre 2005 et du 23 mars 2012 attestant de son inscription pour une activité de vente de presses écrites, audio et visuelles et traductions officielles, presse, librairie ; elle verse également la copie de la carte de presse délivrée à son gérant, Monsieur X... en mai 2002, un document attestant de l'inscription de ce dernier, pris en sa qualité de représentant légal de la SARL ARBABIAN, sur la liste des personnes ayant la qualité de commissionnaire, chargé de la distribution et de la vente des publications quotidiennes et périodiques le 28 février 2002, ainsi que les attestations de paiement des commissions perçues auprès de la société d'agences et de diffusion pour les années 2002 à 2006 ; si la réalité de l'activité de traductions officielles ne saurait être contestée, ainsi que son inscription à l'annuaire des experts judiciaires près la cour d'appel de Douai pour l'année 2011 de même que dans les pages jaunes à la rubrique « traducteurs » et ses 27 vignettes d'expert judiciaires de 1985 à 2012 apposées sur sa carte de traducteur officiel inscrit auprès de la cour d'appel le démontrent, rien ne permet en revanche d'établir que l'activité de librairie presse était toujours exercée au cours de l'année 2010 ; les documents produits, et notamment la copie de l'acte de cession du fonds de commerce de librairie papeterie, fournitures de bureau et dépôt de presse et bail commercial en date du 15 mars 2002, la copie de la carte de presse délivrée à son gérant, Monsieur X... en mai 2002, le document-attestant de l'inscription de ce dernier, pris en sa qualité de représentant légal de la SARL ARBABIAN, sur la liste des personnes ayant la qualité de commissionnaire, chargé de la distribution et de la vente des publications quotidiennes et périodiques le 28 février 2002 ainsi que les attestations de paiement des commissions perçues auprès de la société d'agences et de diffusion pour les années 2002 à 2006, sont anciens et en tout état de cause antérieurs de plusieurs années à la date de référence ; le seul document récent est un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 23 mars 2012 attestant de l'inscription de la SARL ARBABIAN pour une activité de vente de presses écrites, audio et visuelles et traductions officielles, presse, librairie qui ne saurait à lui seul établir le maintien et la poursuite au 11 octobre 2010 de l'activité de librairie presse alléguée alors que l'examen des attestations de paiement des commissions perçues auprès de la société d'agences et de diffusion pour les années 2002 à 2006 enseigne qu'après avoir connu une augmentation régulière du nombre des ventes de publications et quotidiens régionaux jusqu'en 2003, ces ventes n'ont eu de cesse de diminuer à partir de l'année 2004 pour chuter brutalement en 2005 et 2006 ; ceci est corroboré par l'ancienneté des références observée lors de la visite des lieux ainsi que par l'analyse des bilans simplifiés de la SARL ARBABIAN pour les années 2005 à 2009 en ce qu'ils font apparaître qu'alors que la vente de marchandises s'élevait à 53 241 euros et la production vendue de services à 4 077 euros en 2007, ces chiffres sont passés respectivement à 541 euros et 7 626 euros en 2009, confirmant ainsi le développement considérable de l'activité de traductions au détriment de celle de la librairie presse ; en s'abstenant dès lors de produire aux débats des pièces comptables attestant du maintien d'une activité de librairie presse en 2010, et notamment le bilan clos au 31 décembre 2010, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'était justifié d'aucune activité commerciale de librairie papeterie à la date de référence Qu'il apparaît en réalité que l'immeuble sis au 59 rue d'Arras servait, à la date de référence, principalement d'habitation et de bureau pour l'activité de traducteur de Monsieur X... et accessoirement seulement de lieu de stockage pour son ancienne activité de presse ; pas davantage qu'elle ne l'avait fait en première instance, la SARL ARBABIAN ne démontre qu'elle va perdre définitivement une clientèle qui lui est personnellement attachée ou une clientèle spécifique à son lieu d'exploitation, la réinstallation dans d'autres locaux étant sans incidence sur l'activité de traduction ; à défaut de démontrer ainsi que l'expropriation emportera disparition du fonds de commerce, seule la perte du droit au bail apparaît de nature à être indemnisée sur la base de la durée du bail qui restait à courir à la date de l'ordonnance d'expropriation ; il est admis qu'en cas de réinstallation, l'indemnité d'éviction commerciale est calculée d'après la valeur du fonds à la date de la décision, par comparaison avec des mutations de fonds de commerce similaires et cessions de droit au bail dans le secteur concerné ; en l'espèce, les parties ne produisent aucun tenue de comparaison permettant de déterminer la valeur du droit au bail selon les tendances du marché local ; que l'autorité expropriante offre une indemnité forfaitaire de 5 000 euros calculée sur la base d'une durée de bail restant à courir de 10 mois alors que la SARL ARBABIAN s'arrête à sa détermination par la méthode du différentiel de loyer, en se basant sur un nouveau loyer de 1 350 euros mensuels sans toutefois verser aux débats d'éléments permettant d'apprécier si les nouveaux locaux sont au non comparables aux anciens ; il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que les locaux expropriés ont été occupés à l'origine par Monsieur Luc Z...aux termes d'un bail commercial en date du 7 novembre 1988, ledit bail étant le renouvellement d'un ancien bail d'une durée de neuf ans qui a commencé à courir le ler septembre 1986 ; qu'aux termes d'un acte en date du 15 mars 2002, le bénéfice dudit bail a été transféré, pour le temps restant à courir, à Monsieur Parviz X..., gérant de la SARL ARBABIAN, laquelle S'est trouvée, à compter du ler avril 2002, subrogée dans les droits et obligations de Monsieur Z...et notamment le paiement du loyer d'un montant trimestriel de 717, 11 euros ; la durée de bail restant à courir à la date de l'ordonnance d'expropriation était donc de 34 mois et non de dix mois ; s'agissant de la valeur du droit au bail, le juge de l'expropriation a évalué l'indemnité due à ce titre à 5 000 euros, en tenant compte de ce que le bail venait à expiration 10 mois après l'ordonnance d'expropriation ; il n'est pas contesté que le local en cause ne comporte aucune spécificité quant à sa surface, ni quant à sa disposition ou son emplacement ; que la SARL ARBABIAN ne justifie pas par ailleurs avoir fait procéder à des travaux affectant la consistance ou l'état matériel des lieux loués ouvrant droit à une indemnisation en l'absence de tout autre élément, l'indemnité pour perte de droit au bail sera en conséquence fixée à la somme de 17 000 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 1 700 euros ; la SARL ARBABIAN ne rapporte nullement la preuve qu'elle sera nécessairement tenue d'entreprendre à ses frais une rénovation ou à tout le moins un aménagement des locaux qu'elle envisage de prendre en location ; elle ne produit en outre aucun élément permettant à la cour de statuer sur l'indemnité représentative de la valeur du droit au bail d'habitation dont elle prétend être bénéficiaire ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; compte tenu de l'activité de traducteur de la SARL ARBABIAN, il n'est justifié d'aucun trouble commercial résultant du transfert de cette activité ; c'est par une exacte appréciation que le premier juge, se fondant sur les deux devis établis à la diligence de la SARL ARBABIAN, a fixé à la somme de 11 000 euros le montant de l'indemnité de déménagement lui revenant ; Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; la SARL ARBABIAN réclame en cause d'appel, au titre de coûts administratifs qu'elle n'expose au demeurant pas, une somme forfaitaire de 5 000 euros ; Mais en l'absence de tout justificatif et compte tenu de la nature de l'activité commerciale exercée, aucune indemnité ne peut être octroyée de ce chef ; 1°)- ALORS QU'en matière d'expropriation, à défaut de clôture, les mémoires et pièces des parties peuvent être déposés le jour de l'audience et qu'ils sont recevables, spécialement s'ils répliquent aux écritures des autres parties ; qu'en déclarant irrecevables les notes et pièces déposées par la société A. S. I. A. au cours de l'audience, sans s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une réplique aux écritures de l'expropriante et du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les articles R 13-49 et R 13-52 du code de l'expropriation ; 2°) ¿ ALORS QUE l'indemnité pour perte de droit au bail est fixée en fonction de l'activité et de l'état des lieux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si une proposition d'acquisition de son fonds de commerce pour 97. 000 ¿ n'avait pas été faite à la société A. S. I. A., ce qui donnait une indication sur la valeur du droit au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Lille. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable le mémoire de la société A. S. I. A, d'avoir refusé de la déclarer déchue de son appel et d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à la Sar Arbabian à la somme de 29 700 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'article R 13-49 du code de l'expropriation prévoit que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; QU'aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; QU'il en résulte que lorsque l'appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à compter de la réception de cette lettre par le secrétariat de la chambre des expropriations que court le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire ; QUE par ailleurs aux termes de l'article 669 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; QU'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL Arbabian a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2011, rendu par le juge de l'expropriation du Nord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2012 et reçue le 30 janvier suivant au secrétariat-greffe de la chambre spéciale des expropriations de la cour d'appel de Douai ; QUE le délai de deux mois pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire qui a commencé à courir le 30 janvier 2012 à l'égard de la SARL Arbabian expirait en conséquence le 30 mars 2012 à 24 heures ; QUE la SARL Arbabian ayant déposé son mémoire d'appel le 28 mars 2012, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par l'autorité expropriante tenant à la déchéance de l'appel et de déclarer recevable le mémoire d'appel de l'expropriée ; ALORS QUE la date de l'appel formé par lettre recommandée est, à l'égard de l'appelant, celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en matière d'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre recommandée par laquelle l'appel avait été formée avait été expédiée le 27 janvier 2012, devait donc considérer que le délai de deux mois imparti à la société appelante pour déposer son mémoire expirait le 27 mars suivant, de sorte que le mémoire déposé le 28 mars était irrecevable et la société A. S. I. A déchue de son appel ; qu'en jugeant néanmoins ce mémoire recevable pour avoir été déposé moins de deux mois après le 30 janvier 2012, date de la réception de la lettre recommandée par laquelle l'appelant avait formé appel, la cour d'appel a violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-11-25 | Jurisprudence Berlioz