Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.227
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogenal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogenal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 8 septembre 1986 par la Société générale alsacienne de banque (ci-après Sogenal) en qualité de sous-directeur de la direction générale ; qu'il a été titularisé le 13 décembre 1986, puis désigné comme directeur général de la société Sogenal-vie filiale nouvellement créée à compter du 15 septembre 1987 ;
que, par lettre du 11 avril 1989, son détachement a été confirmé et il lui a été précisé qu'il devenait directeur-adjoint de la Sogenal et continuait à relever de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
que, par délibération du conseil d'administration de Sogenal-vie du 20 mai 1992, il a été nommé administrateur de cette société et reconduit dans la fonction de directeur général pour toute la durée de son mandat d'administrateur ; que, le 10 septembre 1993, à la demande du conseil d'administration de Sogenal-vie, il a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur général et a été remis à disposition de Sogenal, qui l'a dispensé d'activité et l'a convoqué le 22 septembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 septembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1993 ; qu'il a saisi, par application de la convention collective, le conseil de discipline de Sogenal puis, en appel, la commission paritaire nationale ; que, par lettre du 18 janvier 1994, la décision de licenciement pour faute grave lui a été confirmée ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi formé par la société Sogenal :
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il avait dit que la révocation de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et l'avait condamné à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir en outre condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, d'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en ordonnant le remboursement par la société à l'ASSEDIC du Bas-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de sa révocation au jour du jugement déféré dans la limite de six mois ; alors, selon les moyens, qu'ainsi que le faisait valoir la société Sogenal dans ses conclusions d'appel, il était constant qu'ayant été engagé par la société à compter du 15 décembre 1986, M. X... avait été désigné le 15 septembre 1987 en qualité de directeur général de la société Sogenal-vie, compagnie d'assurances filiale de la société Sogenal, puis détaché en avril 1989 à la société Sogenal-vie et promu au grade de directeur-adjoint au sein de la société Sogenal à compter du 1er juillet 1989 ; que pendant toute la durée du détachement de M. X... à la société Sogenal-vie, ses bulletins de salaire avaient été établis par la société Sogenal ; que pendant la période de son détachement M. X... était demeuré sous la subordination de la société Sogenal, l'intéressé se plaignant précisément d'un manque d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie par rapport à la société Sogenal ainsi que cela résultait notamment d'une lettre de lui du 18 mai 1993 au président de la société Sogenal-vie ; que pendant ladite période de détachement, M. X... n'avait cessé, en qualité de cadre de la société Sogenal, de suivre les activités de cette société et de participer à ses manifestations, qu'il avait participé en outre aux "comités d'information générale", instance qui réunit mensuellement les cadres supérieurs de la société Sogenal, et qu'il avait siégé au comité de direction du réseau France de la société Sogenal, tous
éléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'"aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.." ;
que, n'ayant pas contesté que sur les trois motifs de licenciement figurant dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., le troisième visait bien des faits dont la société Sogenal avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, c'est en violation du texte précité que, sur son fondement, l'arrêt retient que ladite société était irrecevable à invoquer les deux autres au motif qu'elle en aurait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de ladite procédure de licenciement ; alors, ensuite, que, subsidiairement, la société Sogenal et la société Sogenal-vie étant deux personnes morales distinctes même si la première est la société mère de la seconde, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt qui considère que la société Sogenal avait nécessairement connaissance des prêts litigieux plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, au seul motif que les documents comptables et de contrôle de sa filiale les faisaient apparaître ; alors, enfin, que, plus subsidiairement encore, ayant constaté que les prêts accordés par M. X... à deux de ses collaborateurs, MM. Z... et Roussin, n'étaient apparus dans les documents comptables ou de contrôle de la société Sogenal-vie visés par la cour d'appel que sous des noms différents (respectivement Athanassioson et Bouder, à savoir les noms de jeunes fille des épouses desdits collaborateurs de M. X...), ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt qui retient que la société Sogenal aurait eu nécessairement connaissance de l'existence des prêts octroyés par M. X... à des collaborateurs dès leur mention dans lesdits documents comptables et de contrôle de sa filiale, faute d'avoir précisé comment ladite société aurait pu percer l'écran créé par l'utilisation de noms autres que ceux des collaborateurs concernés ;
Mais attendu que les fautes commises par le salarié d'une société mère dans le cadre d'un mandat social exercé dans une filiale ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les prêts reprochés à M. X... avaient été accordés dans le cadre de son mandat social, a par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que la révocation de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. X..., alors directeur adjoint de la société Sogenal, avait écrit au commissaire aux comptes de la société Sogenal-vie, filiale de la société Sogenal, et au commissaire contrôleur en chef de la commission de contrôle des assurances : "à ce jour, M. Y..., le président (de la société Sogenal-vie) dirige la compagnie alors qu'il n'a pas l'ensemble des connaissances requises" et "la direction de la société Sogenal s'exerce avec contrainte et sans connaissance du métier" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt attaqué qui considère que de tels dénigrements de l'employeur ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de rupture ni même une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., à tout le moins pour perte de confiance de la part de l'employeur en son cadre de haut niveau ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les propos critiqués étaient extraits d'une lettre par laquelle M. X..., après la révocation de son mandat social et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenait à faire part de ses observations et critiques relatives aux rapports de l'inspection, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ce contexte, lesdits propos ne dépassaient pas les limites du droit de la défense et ne constituaient dès lors ni une faute grave ni une cause de licenciement, et a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que la révocation de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que la faute grave privative des indemnités de rupture et la cause réelle et sérieuse de licenciement peuvent exister indépendamment de la preuve de tout préjudice subi par l'employeur ; qu'il s'ensuit que c'est en violation tout autant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que de l'article L. 122-14-4 du même Code que l'arrêt a retenu que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse au motif que la société ne démontrait l'existence d'aucun préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de préjudice subi par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Sogenal soit condamnée à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement et de lui avoir seulement alloué une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ;
alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques qu'un agent titulaire ne peut être licencié qu'en cas d'insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle, ou en cas de suppression d'emploi ; que l'article 32 de la convention collective précitée prévoit la révocation de l'agent pour faute ; que les partenaires sociaux ont entendu limiter aux causes qu'ils énumèrent le pouvoir de licencier de l'employeur ; que l'article 48 de la convention collective, qui prévoit le versement de l'indemnité de licenciement en cas d'insuffisance du salarié ou de la suppression de son emploi, n'exclut ce versement qu'en cas de révocation disciplinaire ; qu'en considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas due à M. X..., alors qu'elle a considéré que sa révocation avait été prononcée sans motif réel ni sérieux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 48 susvisé de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X..., qui soutenait qu'était nul tout licenciement fondé sur une autre cause que celles limitativement énumérées par la convention collective applicable, de sorte que le salarié avait , en l'espèce, droit, soit au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit, en toute hypothèse, à la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait qu'il avait été licencié pour un motif non prévu par l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé qu'aux termes des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a, par un arrêt motivé, justement décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas due au salarié, qui ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, et est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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