Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZM
MINUTE: 24/1278
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [R]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2024
A l’audience du 27 Juin 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [W] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Le 18 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [R].
Depuis cette date, Monsieur [W] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 24 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne fait valoir la nullité de la procédure, et demande mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, motifs tirés :
D’une part, de l’absence de notification du certificat d’examen médical établi dans les 72 heures de l’admission lequel est signé d’un gribouillis et donc pas valablement, outre qu’aucune case n’est cochée sous la date, ce qui rend impossible tout controle d’opportunité de l’hospitalisation et fait alors nécessairement grief à l’intéressé;
D’autre part, et au visa de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, de l’absence de date figurant sur la requête en prolongation ;
Attendu que la contestation de la date de la requête constitue en réalité un grief tenant à la recevabilité .
Sur ce point, s’il résulte en effet de ses mentions, que la requête ne comporte pas de date, elle doit être considérée comme ayant été établie au plus tard à la date de réception au greffe soit le 24 juin 2024, date à laquelle il n’est pas soutenue qu’elle serait tardive ;
Le moyen sera rejeté ;
S’agissant du grief tiré de l’absence de notification de la décision du Préfet postérieure à l’examen médical des 72 heures :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose effectivement :
(...)
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
La notification, effectuée le 21 juin 2024, est bel et bien signée, à la rubrique je sousigné M [R] [W] ;
Le caractère illisible d’une signature n’emporte pas sa nullité ou son inexistence, ou alors il faut en expliquer la raison ce qui n’est pas fait ; ou établir qu’il s’agit d’un faux, ce quui n’est pas allégué et encore moins établi ;
Monsieur [W] [R] a donc bien, en l’état des pièces produites à la procédure, reçu notification de la décision prise par le préfet à l’issue de cet examen médical des 72 heures ;
A titre surabondant, il ne le conteste au demeurant pas personnellement à l’audience.
Le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur le fond
Monsieur [R] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, en raison de troubles du comportement à type hétéro agressivité au domicile envers sa famille, dans un contexte de rupture de traitement, montrant de graves troubles du comportement avec pultiples passages à l’actes violents envers les soignants dans un contexte de délire de eprsécution et de frustration au service des urgences ;
Outre le certificat d’admission ci-dessus rappelé, il résulte des examens effectués dans les 24 puis 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 24 juin 2024, faisant état d’un état psychique stationnaire en dépit de la reprise du traitement habituel, d’un contact avec bizarreries du comportement, discours diffluent, coq à l’ane, syndrome dissociatif avec réticences et temps de lattence, hallucinations acoustico verbales rapportées, absence de critiques des troubles et déni total de la maladie ; que Monsieur [W] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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