Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.504
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... de la Bergerie, 78540 Vernouillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Computervision, société anonyme, dont le siège .... 25, 78141 Vélizy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en mars 1983 par la société Computervision en qualité de spécialiste de support logiciel puis promu en juin 1990 "responsable EDM" et le 3 juin 1992 "ingénieur d'application EDM", a été licencié pour faute grave le 29 juin 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif (Versailles, 9 février 1996), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors selon le moyen, de première part que le licenciement n'est pas justifié, lorsque le travail refusé n'entre pas dans les attributions du salarié ; que M. X... avait fait valoir que l'intervention du 17 juin 1992, n'était pas dans ses compétences et attributions, seul M. Z... connaissant le système EDM mis en place dans la société Latecoere, cette connaissance étant indispensable pour pouvoir intervenir sur le système ; qu'en se fondant sur les compétences générales de M. X... pour affirmer que la mission litigieuse entrait dans ses attributions sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance précise du matériel de la société Latecoere, que seul possédait alors M. Z..., n'était pas indispensable pour pouvoir assurer la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; de deuxième part, que la faute reprochée au salarié provoquée par l'attitude de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir que ses fonctions avaient été modifiées unilatéralement par l'employeur sans précision sur le contenu de ces fonctions, que la mission litigieuse n'entrait pas dans ses attributions et que ses supérieurs hiérarchiques ne l'avaient pas mis en mesure de préparer cette mission en dépit de ses demandes ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute reprochée au salarié n'avait pas été provoquée par l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse que la faute grave du salarié résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... a volontairement violé l'une des obligations les plus élémentaires résultant de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de constater que cette violation aurait été d'une importance telle que le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis aurait été impossible, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, violant les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que M. X... avait toujours été en charge des produits EDM dont il était le spécialiste au sein de l'entreprise, et qu'il ne pouvait ignorer le rôle qu'il était censé exercer lors d'une mission comme celle prévue ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs invoqués, elle a dès lors pu décider qu'en persistant à refuser un rendez-vous avec l'un des principaux clients de l'entreprise, auquel il devait présenter un des produits dont il avait la responsabilité, et ce en dépit des injonctions réitérées des supérieurs hiérarchiques, le salarié avait commis un manquement qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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