Tribunal Administratif de MELUN, 24 décembre 2024. 2312210
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312210
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A conteste :
1°) la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le centre des finances publiques de Provins a rejeté sa réclamation relative à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ;
2°) les avis de dégrèvement du 13 octobre 2023 relatifs à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 rejetant sa réclamation relative à la taxe foncière au titre de l'année 2021 ainsi que les avis de dégrèvement du 13 octobre 2023 relatifs à la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 en tant que ces décisions ne lui accordent aucun dégrèvement ou des dégrèvements jugés insuffisants. A l'appui de sa requête, M. A se borne à énoncer différents éléments de fait, classés par ordre chronologique, relatifs à la construction d'un garage de 24 m² à l'intérieur de son hangar ainsi que ses réclamations envoyées à l'administration fiscale. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen opérant ou assorti d'éléments susceptibles de venir à leur soutien.
3. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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