Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/348
Rôle N° RG 19/16152 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBG5
SAS SPTMI
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01348.
APPELANTE
SAS SPTMI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2003, la société SPTMI a embauché Monsieur [U] [D] [Y] en qualité de Responsable de Chantier, coefficient 305 Niveau 4, échelon 1 pour un salaire brut annuel de 29.230 euros.
Au dernier état de la relation de travail, il était classé coefficient 335 niveau 5, échelon 2 pour un salaire brut annuel de 36.534.81 euros sur 13 mois.
Le 29 juin 2015, la société SPTMI a notifié à Monsieur [Y] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien fixé au 8 juillet 2015.
A la suite de l'entretien qui s'est déroulé en présence du salarié assisté d'un représentant du personnel, la société SPTMI a notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour faute grave suivant lettre du 16 juillet 2015.
Par requête en date du 7 juin 2017, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et solliciter :
-la somme de 13.902,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-la somme de 12.512,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 1251,26 euros à titre de congés payés afférents,
-la somme de 43.794,24 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile,
-la communication des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification du jugement,
-son classement conventionnel au niveau 305 niveau 5 échelon 1.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SPTMI au paiement des sommes suivantes :
- 9.727,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 727,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 972,70 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 25.900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros en application des dispositions de l'artile 700 du code de procédure civile.
-ordonné la remise du bulletin et documents de fin de contrat rectifiés,
-rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 18 octobre 2019, la société SPTMI a relevé appel de ce jugement limité à la contestation du licenciement et ses conséquences indemnitaires, outre l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de constitution d'avocat, l'appelante a fait signifier à Monsieur [Y], par acte d'huissier du 14 janvier 2020, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante et les a remise au greffe de la cour le 17 janvier 2020.
Au terme de ces conclusions notifiées le 17 janvier 2020, la société SPTMI demande à la cour
A titre principal :
Constater le comportement de dénigrement de Monsieur [Y] à l'encontre de sa hiérarchie, devant le client la société PANZANI, ses salariés et ses collègues,
Dire fondé le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 septembre 2019,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas suivre en sa totalité l'argumentaire de la société ,
Requalifier le licenciement prononcé pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Réformer le jugement et Débouter Monsieur [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié intimé a notifié ses conclusions et pièces par voie électronique le 25 septembre 2020.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables comme tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 10 novembre 2022.
Saisie par requête de Monsieur [Y] du 25 octobre 2022, la cour a rendu un arrêt sur déféré le 31 mars 2023 déclarant bien fondée l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 25 septembre 2020.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de demande portant sur la reclassification conventionnelle du salarié.
Par application des dispositions de l'article 954 §6 du code de procédure civile, la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris, la cour ne faisant droit aux demandes de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l'espèce, la cour ne peut se fonder sur les conclusions déposées par Monsieur [Y] le 25 octobre 2020, ni sur les pièces qui y sont jointes, dans la mesure où lesdites conclusions ont été déclarées irrecevables par la cour statuant par voie de déféré sur incident, en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Elle ne peut pas se fonder non plus sur les conclusions et pièces qui avaient été déposés devant le conseil de prud'hommes de Marseille, que Monsieur [Y] a envoyé au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2023.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 8 juillet dernier à 1'occasion duquel nous vous avons exposé les agissements graves qui vous sont reprochés, ci-après rappelés :
Vous êtes responsable de chantier et à ce titre affecté notamment, sur des chantiers chez l'un de nos clients les plus importants, la société PANZANI.
Nous avons été alertés le 17 juin dernier par ce client, de votre attitude de dénigrement jugée importante et répétée de votre hiérarchie et de l' organisation générale de l'entreprise.
Ce dernier nous fait en sus valoir que votre attitude critique et négative rejaillit sur ses propres équipes dans la coordination des travaux commandés et ce faisant nous indique ne plus souhaiter vous voir affecté à ce chantier.
Renseignements pris, votre attitude de dénigrement récurrente et sans fondement, nous est par ailleurs relayée par notre propre personnel.
Nous vous rappelons à cet effet que la société PANZANI notamment représente le troisième plus important client de notre société et le client le plus important de notre secteur industrie.
Votre attitude inadmissible a fortiori pour un cadre nous met donc en sus, non seulement dans une situation délicate et parfaitement anormale avec ce client mais déstabilise également grandement nos équipes.
Votre conduite intolérable met gravement en cause la bonne marche de notre entreprise et ne permet pas votre maintien dans l'entreprise.
Vous n'avez pas nié les faits de dénigrement lors de votre entretien et votre explication ne nous a pas permis de modifier notre analyse.
Partant, nous avons décider de vous licencier pour faute grave.'
Il en résulte que la société SPTMI reproche à Monsieur [D] [Y] d'avoir dénigré sa hiérarchie ainsi que l'organisation de l'entreprise de manière excessive et répétée, ce qui a rejailli sur ses équipes et celles d'un client important de la société, ce dernier ne souhaitant plus travailler avec le salarié.
Elle verse notamment aux débats :
-un courrier que lui a adressé Monsieur [Z] [K] directeur d'usine de [Localité 3] PANZANI en date du 17 juin 2015 indiquant :
'Nous sommes satisfaits de votre travail puisque votre chiffre d'affaires a progressé de façon nette et que nous désirons poursuivre notre collaboration.
Néanmoins j'attire votre attention sur un problème de comportement d'un de vos collaborateurs qui intervient chez nous. A de nombreuses reprises, Monsieur [U] [Y] se permet de critiquer de façon importante sa hiérarchie, l'organisation et le suivi des travaux de mise en place chez SPTMI. Cette attitude négative rejaillit sur mes services puisque la définition des travaux est réalisée en collaboration entre nos 2 sociétés.
C'est pourquoi, je vous demande à l'avenir que Monsieur [U] [Y] n'intervienne plus sur les chantiers commandés par notre usine à [Localité 3]'
-le compte de résultat de la société sur l'année 2015 et un tableau de bord du mois de décembre 2015 'par clients' et 'par chantier et par activité' montrant que la société PANZANI est un client important représentant 7% du chiffre d'affaires de la société STPMI
-l'attestation de Monsieur [N] [X], technicien de maintenance pour l'industrie, salarié de la société SPTMI depuis 1999 et délégué du personnel, qui rapporte 'J'ai eu l'occasion de travailler avec M. [Y] chez PANZANI mais aussi chez d'autres clients. En juin 2015, j'ai été témoin de critiques importantes de la part de [U] [Y] dénigrant SPTMI alors qu'il s'adressait au personnel',.
-l'attestation de Monsieur [S] [T], salarié de la société SPTMI, qui indique
'J'ai eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises mon supérieur, Mr [Y] [U] qui agissait en qualité de chef de chantier tenir des propos visant à dénigrer sa hiérarchie, ainsi que l'organisation générale de la société'.
La cour constate, comme les premiers juges, que si le courrier et les attestations produites par l'employeur évoquent une attitude de dénigrement de la part de Monsieur [Y] envers l'entreprise, les témoignages ne font état d'aucun fait précis et daté, ne citent pas les propos que ce dernier aurait tenus devant ses équipes et ne décrivent aucune circonstance particulière qui aurait permis à la juridiction prud'homale de vérifier leur teneur, leur caractère répétitif et d'apprécier leur gravité.
Si le directeur de l'usine PANZANI a indiqué qu'il ne souhaitait plus travailler avec Monsieur [Y], l'employeur ne caractérise pas en quoi les propos tenus par Monsieur [Y] aurait 'déstabilisé' les équipes de la société SPTMI et/ou 'rejailli'sur celles de la société PANZANI.
Alors que Monsieur [Y] a fait l'objet d'un seul avertissement en 12 années de travail (avertissement du 14 novembre 2013 portant sur l'utilisation du véhicule professionnel), et que l'employeur ne justifie pas l'avoir rappelé à l'ordre antérieurement à la procédure de licenciement sur son attitude vis à vis de l'entreprise, la cour estime que la société SPTMI n'apporte pas d'éléments concrets et vérifiables de nature à justifier le licenciement pour faute grave du salarié, ni même son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour dit que M [Y] est bien fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 9.727,05 euros d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 3 mois de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail, outre 972,70 euros à titre de congés payés afférents ainsi que 9.727,05 d'indemnité conventionnelle de licenciement (cf CCN de la métallurgie des Bouches du Rhône pour 12 ans et 4 mois d'ancienneté), ces montants calculés en retenant un salaire de référence de 3.242,35 euros alloué par la juridiction prud'homale n'ayant pas été contestés à titre subsidiaire par l'employeur.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société SPTMI employait plus de 10 salariés et que Monsieur [Y] disposait d'une ancienneté de plus de 12 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans et 4 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.242,35 euros bruts) et des circonstances de la rupture, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a accordé la somme de 25.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera en outre condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement peçues par Monsieur [Y] et ce dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a ordonné la remise à Monsieur [Y] de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, rectifiés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que l'employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement perçues par Monsieur [Y] et ce dans la limite de 6 mois de salaire,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la société SPTMI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT