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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-15.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.974

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel de Sedan, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1993 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit de : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mlle Sabine X..., demeurant tous deux 12, rue S. Allende, appartement 33, 08200 Sedan, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat du Crédit mutuel de Sedan, les conclusions de Mme Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que le Crédit mutuel de Sedan a formé le 13 juin 1995, contre un jugement du 16 août 1993, un pourvoi enregistré sous le numéro A 95 15.974 ; Attendu que, le Crédit mutuel de Sedan, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le numéro B 93 20.521, ayant donné lieu à un arrêt de rejet en date du 16 janvier 1996, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Crédit mutuel de Sedan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit mutuel de Sedan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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