Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.536
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société des Etablissements Joseph GAZAN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Henri Y... et François Y... des chefs d'abus de confiance, révélation de secret de fabrique et recel, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel annulant des actes de la procédure et renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 mai 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, 163, 172, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de l'expertise confiée au cours de l'instruction, le 13 janvier 1987, à M. X... et de tous actes subséquents et a, en conséquence, renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
"aux seuls motifs propres que les premiers juges ont parfaitement constaté les manquements de l'expert en matière de scellés et de non-respect des dispositions de l'article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ce qui porte atteinte aux intérêts des prévenus ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier que les objets mis sous scellés couverts par la police (cote D. 23), dont il n'a pas été contesté qu'ils sont des scellés fermés, n'ont pas été ouverts en présence de l'inculpé, assisté de son conseil ou eux dûment appelés ; qu'ils ont été présentés seulement à la partie civile le 17 mars 1986 (D. 64) et transformés alors en deux scellés ouverts ; qu'il n'est fait, en outre, aucune mention dans l'expertise de M. X..., d'une éventuelle présentation des scellés aux prévenus par l'expert ; que cette disposition de l'article 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale est substantielle et son inobservation entraîne la nullité de la procédure en raison de l'atteinte qu'elle porte aux intérêts des prévenus, s'agissant d'effectuer des comparaisons entre des formules de matières aromatiques pour l'industrie et la parfumerie et alors que François Y... avait émis lors de la saisie par la police du classeur, le 30 novembre 1983 (cote D. 24), des réserves sur le caractère confidentiel des formules saisies "surtout en cas de leur versement au dossier où elles pourraient être vues par la partie civile et ainsi recopiées" ; que l'examen des pièces du dossier ne permet pas de vérifier s'il a ou non été délivré à la partie civile photocopie des formules de la société Technico-Flor et à quelle date ; qu'il n'est donc pas possible d'écarter le grief fait par le
prévenu à la partie civile d'avoir été en mesure, grâce à cette délivrance, de faire coïncider ses propres formules avec celles de Techni-Flor ;
"alors que, d'une part, la partie civile contestait dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées, l'affirmation des premiers juges selon laquelle les scellés litigieux étaient des scellés fermés provisoires, en faisant valoir qu'elle était démentie par le procès-verbal de mise sous scellés duquel il résulte que l'inventaire avait été fait avant l'apposition des scellés, de sorte que les formalités d'ouverture des scellés prescrites par les articles 97 alinéa 4 et 163 du Code de procédure pénale ne leur étaient pas applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument péremptoire relatif à l'applicabilité de la formalité en cause, autrement que par adoption des motifs, des premiers juges, qui s'étaient eux-mêmes fondés exclusivement sur le fait qu'elle n'était pas contestée devant eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et l'a entachée de défaut de motifs ;
"alors que, d'autre part, à supposer applicable la formalité de l'article 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la Cour n'a pas justifié sa décision de considérer que sa méconnaissance aurait préjudicié aux droits de la défense ;
"qu'en effet, en premier lieu, le préjudice causé aux droits de la défense par une ouverture de scellés hors la présence du prévenu et de son conseil ne peut s'attacher qu'à une possible contestation de l'identification ou du contenu des pièces mises sous scellés, qui n'avait pas été invoquée par les prévenus, les juges du fond n'ayant relevé aucune incertitude à cet égard, et ne peut résulter de la communication éventuelle de ces pièces à la partie civile, laquelle est licite en vertu de l'article 97 alinéa 5 du Code de procédure pénale, est par elle-même sans rapport avec les modalités d'ouverture des scellés et peut seulement affecter, à la supposer inopportune, la crédibilité des conclusions de l'expertise et non sa régularité ;
"qu'en effet, en second lieu, la partie civile faisait valoir dans ses écritures d'appel deux arguments péremptoires auxquels la Cour n'a pas répondu, selon lesquels, d'une part, les inculpés avaient expressément reconnu devant le juge d'instruction que les pièces saisies et placées sous scellés leur appartenaient, d'autre part, son conseil avait analysé ces pièces dans une lettre au juge d'instruction, antérieure à la présentation à la partie civile en sollicitant leur expertise, ce qui démontrait que les prévenus et leur conseil avaient eu une connaissance de l'inventaire des objets placés sous scellés lors de la saisie, exclusive de tout préjudice causé par une ouverture irrégulière de ceux-ci ;
"qu'en effet, en troisième lieu et en toute hypothèse, la partie civile faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que le motif des premiers juges, selon lequel elle avait pu faire coïncider ses propres formules avec les formules saisies chez les prévenus grâce à l'éventuelle communication intempestive ou irrégulière de ces dernières, était inexact du fait que ses propres formules étaient écrites de la main de l'un des prévenus ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument, qui tendait à démontrer péremptoirement l'absence de préjudice porté aux droits de la défense par l'ouverture irrégulière des scellés, dans la mesure où ces droits auraient pu être affectés par la communication des pièces saisies à la partie civile qui en serait résulté, la Cour a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société des Etablissements Joseph Gazan, spécialisée dans la fabrication de produits de base de parfumerie, a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et de révélation de secret de fabrique contre l'un de ses salariés, Henri Y..., à qui elle reprochait notamment d'avoir transmis des formules de parfumerie, lui appartenant, à une autre société, ayant le même objet social, et du chef de recel contre François Y..., gérant de ladite société ; que dans l'information ouverte sur cette plainte, le juge d'instruction a ordonné une expertise afin de faire procéder à la comparaison des formules de parfumerie saisies et placées sous scellés lors d'une perquisition effectuée chez les inculpés, avec celles utilisées et créées par la plaignante ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités, les prévenus ont, avant toute défense au fond, soulevé la nullité de cette expertise, notamment pour non-respect de l'article 97 du Code de procédure pénale, ainsi que celle des actes subséquents ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à leur demande, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que les scellés fermés contenant les formules communiquées à l'expert ont été au préalable présentés à la partie civile par le juge d'instruction, puis transformés en deux scellés ouverts, en l'absence des inculpés et de leur conseil, qui n'ont pas été appelés à cette opération ; que la méconnaissance de la formalité prévue à l'article 97, alinéa 4 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts des prévenus, en raison de la nature des opérations d'expertise, concernant la comparaison de formules de matières aromatiques dont la propriété était revendiquée par chacune des parties, et des réserves émises au cours de la perquisition par François Y..., faisant état du caractère confidentiel des documents saisis et des risques de reproduction de leur contenu par la partie civile pour conforter sa plainte ;
Mais attendu que celle-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ouverture irrégulière des scellés n'avait occasionné aucun préjudice aux prévenus, dès lors que, d'une part, ceux-ci avaient reconnu au cours de l'information être propriétaires des documents saisis, dont ils ne contestaient ni l'authenticité, ni le contenu, que, d'autre part, ils avaient eu connaissance de l'inventaire de ces mêmes documents, avant l'ouverture des scellés, et qu'enfin, ses propres formules de parfums, figurant dans les pièces de comparaison, avaient été écrites par l'un d'eux, ce qui leur conférait un caractère d'authenticité incontestable ; que faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires de conclusions, l'arrêt attaqué encourt la censure ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
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