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Conseil d'Etat, 28 janvier 1983. 24447

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

24447

Date de décision :

28 janvier 1983

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Texte intégral

Requête de Mlle Joëlle X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 730 000 F en réparation du préjudice causé par la quadriplégie définitive dont elle a été atteinte par suite d'une vaccination anti-poliomyélitique pratiquée à Tulle en 1959 ; 2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 730 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu la loi du 1er juillet 1964 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que Mlle X... Joëlle, alors âgée de six ans, a reçu dans un dispensaire de la ville de Tulle Corrèze les 16 juillet, 27 août et 15 octobre 1959 des injections de vaccin anti-poliomyélitique de type inactivé ; qu'environ dix jours plus tard une atteinte motrice des quatre membres et des muscles respiratoires, due à un virus de poliomyélite de type III est apparu ; que l'intéressée reste aujourd'hui atteinte d'une quadriplégie définitive ; Cons. que les faits dont s'agit se sont produits en 1959, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1964 ayant rendu la vaccination anti-poliomyélitique obligatoire ; Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié de l'expert commis par les premiers juges, que l'affection en cause ne peut être imputée à un vice originel du vaccin utilisé, non plus qu'aux conditions dans lesquelles il a été administré ; Cons. en revanche que l'instruction ne permet pas de préciser les conditions de réalisation de la protection immunologique de l'intéressée, de son éventuel retard ou de son caractère insuffisant ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un vaccin injecté aurait été vicié à raison, notamment, de son mode de conservation par le dispensaire de Tulle ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; rejet .

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