Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01950 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWO6
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Familiale Les Vagues
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 850 746 751, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISAUTIER IMMOBILIER ISAUTIER IMMOBILIER,
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 491 717 799 APE 6831Z,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COLONIADES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son syndic en exercice ISAUTIER IMMOBILIER, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : ISAUTIER IMMOBILIER (Syndic)
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume DARRIOUMERLE
Me Sophie VIDAL
ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploits délivrés le 15 mai 2024, la SARL FAMILIALE LES VAGUES a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES et la SARL ISAUTIER IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES en date du 5 juin 2023 et spécifiquement ses résolutions n° 10, 13 et 13-4, nommer un expert avant dire droit afin d’évaluer le préjudice financier résultant de fautes et négligences de la SARL ISAUTIER IMMOBILIER en tant que syndic ainsi qu’à voir condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SARL ISAUTIER IMMOBILIER en paiement de diverses sommes.
Sur cette assignation, la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES ont constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, ils sollicitent la juge de la mise en état de :
-CONSTATER que le délai pour contester l’assemblée générale du 5 juin 2023 est forclos, et en conséquence ;
-JUGER irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juin 2023 intentée par la SARL FAMILIALE LES VAGUES ;
-La CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES représenté par son syndic en exercice la SARL ISAUTIER IMMOBILIER la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils entendent expressément se prévaloir du délai de deux mois disposé à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ce faisant, ils soutiennent avoir notifié le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse à la SARL FAMILIALE LES VAGUES, à son siège social sis [Adresse 2], par courrier papier du 21 juin 2023 ainsi que par lettre recommandée électronique du 22 juin 2023.
Ils ajoutent, que Monsieur [U] [Z] ainsi que Messieurs [L] et [G] [Z]-[P], associés de la SARL FAMILIALE LES VAGUES, auraient été présents ou représentés lors de l’assemblée générale du 5 juin 2023, que Monsieur [U] [Z], représentant la SARL FAMILIALE LES VAGUES dans ses actes de la vie civile, aurait été désigné président de séance et membre du conseil syndical lors de l’assemblée générale litigieuse.
En réponse, suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2024, la SARL FAMILIALE LES VAGUES sollicite la juge de la mise en état de :
-JUGER recevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juin 2023 intentée par elle ;
-CONDAMNER, in solidum, le syndic ISAUTIER IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Contestant la fin de non-recevoir soulevée contre elle, la SARL FAMILIALE LES VAGUES entend se prévaloir expressément des dispositions des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, tel que modifié par décret le 2 juillet 2020.
Elle excipe, ce faisant, d’une irrégularité de sa convocation à l’assemblée générale litigieuse ainsi que de la notification du procès-verbal subséquent.
Elle soutient que la charge de la preuve d’une convocation valable des copropriétaires incomberait au syndic, tant en ce qui concerne le respect du délai que la notification des divers documents exigés par la loi, que le syndic qui omet d’indiquer de telles modalités dans la convocation engagerait nécessairement sa responsabilité civile professionnelle dès lors que le copropriétaire requérant est en mesure de justifier d’un préjudice lié au défaut de consultation préalable des charges et que l’omission d’un copropriétaire ou sa convocation irrégulière entrainerait la nullité de l’assemblée.
Elle soutient, en outre, qu’aucune preuve de sa convocation ne serait rapportée et que le courrier recommandé notifiant le procès-verbal qui lui aurait été adressé aurait eu une forme numérique alors qu’elle s’y serait formellement opposé par écrit.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Néanmoins, l’article 42 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de l’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 dispose : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
/… »
L’interprétation constante de cette disposition conduit à considérer que le délai de deux mois de l’alinéa 2 est préfix : il n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension.
L’article 42-1 de la même loi dispose : « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale. »
En outre, aux termes de l’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue du décret 2020-834 du 2 juillet 2020, « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »
Il résulte des dispositions suivantes que :
-Article 64-1 : « Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition. » ;
-Article 64-2 : « Pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique. » ;
-Article 64-3 : « I.-L'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s'il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord exprès peut ne porter que sur les modalités particulières de notification mentionnées à l'article 64-1.
Lorsqu'il est formulé lors de l'assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d'assemblée générale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.
-Article 64-3 : « Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues au I de l'article 64-3. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.
Cette décision prend effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée selon les modalités mentionnées au I de l'article 64-3. ».
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acquisition d’un délai préfix d’en établir le point de départ.
En l’espèce, la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES soutiennent avoir adressé la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2023 à la SARL FAMILIALE LES VAGUES par courrier en date du 21 juin 2023.
Ils indiquent également avoir adressé à la SARL FAMILIALE LES VAGUES une notification de ce procès-verbal d’assemblée par courrier électronique en date du 22 juin 2023.
L’impression écran du logiciel de gestion employé par la SARL ISAUTIER IMMOBILIER, produite en soutien de la fin de non-recevoir, est insuffisant à établir la réalité d’une notification par lettre recommandée.
De plus, le recours à l’espace en ligne sécurisé dont serait doté la copropriété est limitativement réservé à la communication des documents mentionnés à l'article 11 du Décret n°67-223, à savoir : les documents annexes notifiés en même temps que la convocation à l’assemblée générale, de sorte que ce moyen de communication est inopérant s’agissant de la notification des procès-verbaux d’assemblées générales.
Toutefois, la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence COLONIADES produisent une preuve du dépôt postal d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2023 (n°2C17844831288) lequel apparaît ne pas avoir été délivré en raison de la non-récupération du courrier papier par le destinataire (tel que l’atteste l’impression écran du suivi sur le site internet de La Poste).
Partant, il y a lieu de constater que la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence COLONIADES démontrent ce que le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié par papier à la SARL FAMILIALE LES VAGUES le 22 juin 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Ainsi, le délai préfix de deux mois disposé à 42 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, par application de l’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967dans sa version issue du décret 2020-834 du 2 juillet 2020.
La SARL FAMILIALE LES VAGUES était donc prescrite en son action en contestation de l’assemblée générale du 5 juin 2023 à compter du 23 août 2023 et son action introduite à cette fin le 15 mai 2024 est tardive.
Obiter dictum, l’argument pris d’un défaut de convocation à l’assemblée générale formulé par la SARL FAMILIALE LES VAGUES est sans emport à ce stade, alors qu’un tel défaut toucherait à la validité de l’assemblée générale querellée et des décisions adoptées par elles, ces questions relevant du fond de l’affaire.
En conséquence, la SARL FAMILIALE LES VAGUES sera déclarée irrecevable en son action pour cause de forclusion.
En outre, l’issue du litige et l’équité commandent de la condamner au paiement de justes frais irrépétibles, qui seront fixés à la somme de 1.500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la SARL FAMILIALE LES VAGUES irrecevable pour cause de forclusion ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS, la SARL FAMILIALE LES VAGUES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES représenté par son syndic en exercice la SARL ISAUTIER IMMOBILIER la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS, la SARL FAMILIALE LES VAGUES aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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