Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 novembre 2022. 2007984
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2007984
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux du 24 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 20 juillet 2021, le préfet de Loire Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que la demande d'échange a été validée et la décision de rejet du 27 février 2020 abrogée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, M. B A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courriel du 16 juin 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Loire Atlantique a fait droit à la demande d'échange de permis de conduire de M. B A. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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