Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°257
N° RG 20/03834
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3BX
S.A.R.L. SOCIETE GROUAZEL
C/
M. [D] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KONG
- Me NAOUR-LE DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE GROUAZEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C]
né le 12 Mars 1949 à [Localité 2] (22) ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 15 juillet 2008, la société Grouazel a vendu à M. [D] [C] du bois de robinier au prix de 3 519,56 euros lequel l'a employé à la fabrication de bacs de jardin.
Suivant acte d'huissier en date du 3 mai 2019, M. [D] [C], se plaignant d'un pourrissement du bois, a assigné la société Grouazel devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné la société Grouazel à payer à M. [D] [C] la somme de 6 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejeté les autres demandes.
Condamné la société Grouazel aux dépens.
Condamné la société Grouazel à payer à M. [D] [C] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 14 août 2020, la société Grouazel a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020, la société Grouazel demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 1648 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] [C] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Le Porzou, David & Ergan.
En ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, M. [D] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dire que le coût de l'expertise amiable sera inclus dans les dépens de première instance.
Débouter la société Grouazel de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Grouazel à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [D] [C] explique qu'il a employé le bois de robinier acheté à la société Grouazel à la fabrication de bacs de jardin puisque le matériau lui avait été présenté comme imputrescible. Il indique que la société Arexbati qu'il a missionnée en qualité d'expert a constaté dans un rapport en date du 4 octobre 2018 la destruction des bacs de jardin par l'effet de la pourriture du bois.
La société Grouazel soutient que l'action en garantie des vices cachés de M. [D] [C] est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ du délai de prescription se situant au jour de la vente. Elle soutient que l'action en responsabilité au titre du manquement à l'obligation de conseil est également prescrite en application de l'article 2224 du code civil, M. [D] [C] s'étant plaint de la qualité du bois avant le mois de mai 2014.
M. [D] [C] fait valoir concernant l'action en garantie des vices cachés que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a acquis une connaissance certaine du vice atteignant le bois, à savoir à compter de la date du rapport d'expertise de la société Arexbati. Il soutient que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ne lui est pas opposable dès lors qu'il a acheté le bois pour un usage personnel. Il fait valoir concernant l'action en responsabilité au titre du manquement à l'obligation de conseil qu'il n'est pas démontré qu'il s'était plaint d'un phénomène de pourrissement du bois avant l'échange de courriels intervenus le 28 mai 2014.
L'action en garantie des vices cachés devait être exercée dans le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce lequel prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, le délai commençant à courir à compter de la vente. La vente ayant été conclue le 15 juillet 2008, la prescription est acquise depuis le 15 juillet 2013.
L'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, en l'espèce au titre d'un manquement à l'obligation de conseil, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
Dans une correspondance en date du 31 mai 2018, M. [D] [C] a écrit à la société Grouazel en ces termes : « Début 2014, je vous ai signalé un problème de pourrissement et dans un mail vous avez écrit que ce n'était pas possible que le robinier pourrisse ». Dans un courriel en réponse en date du 28 mai 2014, la société Grouazel a effectivement indiqué à M. [D] [C] que le robinier pouvait être mis en terre et qu'il ne pouvait pourrir. Il est donc avéré que M. [D] [C] avait acquis la connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité au titre du manquement à l'obligation de conseil à tout le moins à la date du 28 mai 2014 sans qu'il puisse être démontré qu'il avait acquis cette connaissance à une date antérieure. L'action n'est donc pas tardive pour avoir été exercée dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil courant à compter du 28 mai 2014.
M. [D] [C] soutient que la société Grouazel a manqué à son obligation de conseil au moment de la vente du bois puis dans leurs échanges en lui indiquant que le bois était imputrescible et qu'il pouvait l'employer à la fabrication de bacs de jardin.
La société Grouazel fait valoir que M. [D] [C] ne démontre pas lui avoir précisé antérieurement à la vente l'usage qu'il entendait faire du bois acquis et qu'elle se serait engagée sur la durabilité du bois ou sur sa classification. Elle considère qu'il n'est pas démontré qu'elle a manqué à son obligation de conseil.
Il est de principe qu'il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et notamment d'attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné. L'obligation de conseil impose au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
Il ne peut cependant pas être reproché à la société Grouazel un manquement à son obligation de conseil alors qu'il résulte des pièces produites aux débats par M. [D] [C] que le robinier est un bois quasi-imputrescible, particulièrement résistant à l'humidité, aux insectes et aux champignons sans nécessité de traitement, le plus durable avec un niveau IV de durabilité selon la norme européenne EN 335-2013, et particulièrement indiqué pour les utilisations en extérieur et notamment pour la création de parterres surélevés. La société Arexbati a mis en cause la qualité du bois, mais non l'essence choisie, défaut constitutif d'un vice caché, dont l'action en garantie est prescrite comme il a été dit.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de M. [D] [C] seront rejetées comme irrecevable s'agissant de l'action en garantie des vices cachés et non fondée s'agissant de l'action en responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de conseil.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
M. [D] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Porzou, David & Ergan.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [D] [C].
Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Le Porzou, David & Ergan.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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